I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1033.7. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  en raison uniquement de l’application de l’article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas à une distribution d’un bien canadien imposable par une fiducie dans une année d’imposition donnée, appelée «année de la distribution» dans le présent article et l’article 1033.8;
b)  la fiducie choisit de la manière prescrite, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution, que le présent article et les articles 1033.8 à 1033.10 s’appliquent à l’égard de l’année de la distribution.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour une année d’imposition subséquente, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année de la distribution, pour le moindre des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - {[(A - B) / A] × C};

ii.  si l’année subséquente est celle qui suit l’année de la distribution, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition qui précède l’année subséquente;
b)  sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par la fiducie au titre du montant donné:
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année subséquente et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b)  la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si les règles prévues à l’article 688, autres que le choix visé à cet article, s’étaient appliquées à chaque distribution par la fiducie dans l’année de la distribution d’un bien auquel s’applique le paragraphe a du premier alinéa, autre qu’un bien qui a fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année subséquente;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution.
2004, c. 8, a. 180; 2009, c. 5, a. 481.
1033.7. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  en raison uniquement de l’application de l’article 692, les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas à une attribution d’un bien canadien imposable par une fiducie dans une année d’imposition donnée, appelée « année de l’attribution » dans le présent article et l’article 1033.8 ;
b)  la fiducie choisit de la manière prescrite, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, que le présent article et les articles 1033.8 à 1033.10 s’appliquent à l’égard de l’année de l’attribution.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour une année d’imposition subséquente, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année de l’attribution, pour le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − {[(A − B) / A] × C};

ii.  si l’année subséquente est celle qui suit l’année de l’attribution, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard de la fiducie pour l’année d’imposition qui précède l’année subséquente ;
b)  sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par la fiducie au titre du montant donné :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année subséquente et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa :
a)  la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si les règles prévues à l’article 688, autres que le choix visé à cet article, s’étaient appliquées à chaque attribution par la fiducie dans l’année de l’attribution d’un bien auquel s’applique le paragraphe a du premier alinéa, autre qu’un bien qui a fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année subséquente ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution.
2004, c. 8, a. 180.