I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1033.24. Lorsque l’article 1033.23 s’est appliqué à l’égard d’une action admissible du capital-actions d’une société et que la juste valeur marchande de cette action admissible au 22e anniversaire de l’aliénation réputée est supérieure à sa juste valeur marchande au 20e anniversaire de l’aliénation réputée, l’article 1033.17 ou 1033.18, selon le cas, doit se lire, relativement à cette action admissible et à l’égard de l’année d’imposition donnée du particulier qui comprend ce 22e anniversaire et de son année d’imposition suivante, à la fois:
a)  en remplaçant la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa par la formule suivante:

120 % {A − B − [(A − B) / A × C]} × D × (1 − E)

b)  (paragraphe abrogé);
c)  en ajoutant, à la fin du deuxième alinéa, le paragraphe suivant:
«e) la lettre E représente la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’action admissible au vingt-deuxième anniversaire de l’aliénation réputée et sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation réputée.»;
d)  en supprimant le paragraphe c du troisième alinéa.
Le premier alinéa s’applique à intervalles successifs de deux ans suivant le vingt-deuxième anniversaire visé à cet alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, si la juste valeur marchande de l’action admissible à cet anniversaire subséquent est supérieure à sa juste valeur marchande au dernier anniversaire à l’égard duquel le premier alinéa s’est appliqué, le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1033.17 ou 1033.18, selon le cas, qu’édicte le paragraphe c du premier alinéa, doit se lire comme suit:
«e) la lettre E représente la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’action admissible à l’anniversaire subséquent auquel le deuxième alinéa de l’article 1033.24 fait référence et la juste valeur marchande de l’action admissible au moment de l’aliénation réputée.».
2019, c. 14, a. 424; 2021, c. 14, a. 170.
1033.24. Lorsque l’article 1033.23 s’est appliqué à l’égard d’une action admissible du capital-actions d’une société et que la juste valeur marchande de cette action admissible au 22e anniversaire de l’aliénation réputée est supérieure à sa juste valeur marchande au 20e anniversaire de l’aliénation réputée, l’article 1033.17 ou 1033.18, selon le cas, doit se lire, relativement à cette action admissible et à l’égard de l’année d’imposition donnée du particulier qui comprend ce 22e anniversaire et de son année d’imposition suivante, à la fois:
a)  en remplaçant la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa par la formule suivante:

{A - B - [(A - B) / A × C]} × (1 - D);

b)  en supprimant, dans la partie du paragraphe b du premier alinéa qui précède le sous-paragraphe i, «, d’une part, égal au montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a si la formule prévue au sous-paragraphe i de ce paragraphe a se lisait en y remplaçant «120%» par «100%» et, d’autre part,»;
c)  en ajoutant, à la fin du deuxième alinéa, le paragraphe suivant:
«d) la lettre D représente la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’action admissible au 22e anniversaire de l’aliénation réputée et sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation réputée.»;
d)  en supprimant le paragraphe c du troisième alinéa.
Le premier alinéa s’applique à intervalles successifs de deux ans suivant le 22e anniversaire visé à cet alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, si la juste valeur marchande de l’action admissible à cet anniversaire subséquent est supérieure à sa juste valeur marchande au dernier anniversaire à l’égard duquel le premier alinéa s’est appliqué, le paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1033.17 ou 1033.18, selon le cas, qu’édicte le paragraphe c du premier alinéa, doit se lire comme suit:
«d) la lettre D représente la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’action admissible à l’anniversaire subséquent auquel le deuxième alinéa de l’article 1033.24 fait référence et la juste valeur marchande de l’action admissible au moment de l’aliénation réputée.».
2019, c. 14, a. 424.