I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1033.2. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, appelée «année de l’émigration» dans le présent article et les articles 1033.3 et 1033.4, un particulier est réputé, en vertu de l’article 785.2, aliéner un bien, autre qu’un droit à une prestation en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qu’une participation dans une fiducie régie par un tel régime, et qu’il choisit, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, que le présent article et les articles 1033.3 à 1033.6 s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après le moment donné, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année de l’émigration, pour le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − {[(A − B) / A] × C};

ii.  si l’année donnée est celle qui suit l’année de l’émigration, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée ;
b)  sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par le particulier au titre du montant donné :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si chaque bien, autre qu’un droit à une prestation en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qu’un intérêt dans une fiducie régie par un tel régime, dont l’article 785.2 répute l’aliénation au moment donné et qui n’a pas fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par cet article faire l’objet d’une aliénation par le particulier au moment donné ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration.
2004, c. 8, a. 180; 2015, c. 36, a. 149.
1033.2. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, appelée « année de l’émigration » dans le présent article et les articles 1033.3 et 1033.4, un particulier est réputé, en vertu de l’article 785.2, aliéner un bien, autre qu’un droit à une prestation en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qu’une participation dans une fiducie régie par un tel régime, et qu’il choisit de la manière prescrite, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, que le présent article et les articles 1033.3 à 1033.6 s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour une année d’imposition donnée qui commence après le moment donné, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année de l’émigration, pour le moindre des montants suivants :
i.  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − {[(A − B) / A] × C};

ii.  si l’année donnée est celle qui suit l’année de l’émigration, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard du particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée ;
b)  sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était un montant payé par le particulier au titre du montant donné :
i.  les intérêts payables en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre ;
ii.  les pénalités payables en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 ;
b)  la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par le particulier en vertu de la présente partie si chaque bien, autre qu’un droit à une prestation en vertu d’un régime de prestations aux employés ou qu’un intérêt dans une fiducie régie par un tel régime, dont l’article 785.2 répute l’aliénation au moment donné et qui n’a pas fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par cet article faire l’objet d’une aliénation par le particulier au moment donné ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration.
2004, c. 8, a. 180.