I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1033.14. Dans le présent chapitre, l’expression:
«action admissible» signifie:
a)  soit une action faisant partie d’un bloc significatif d’actions ou d’une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible;
b)  soit une action du capital-actions d’une société privée dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible;
«bloc significatif d’actions» du capital-actions d’une société désigne un bloc d’actions du capital-actions de la société qui confère à son propriétaire plus de 33 1/3% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
«masse salariale au Québec» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d’une période de paie qui se termine dans l’année, à un employé admissible de la société pour la période de paie;
«masse salariale de référence au Québec» d’une société pour une année d’imposition donnée a le sens que lui donne l’article 1033.15;
«partie d’un bloc significatif d’actions» du capital-actions d’une société désigne une ou plusieurs actions du capital-actions de la société dont un membre d’un groupe lié est propriétaire à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies au moment donné:
a)  chaque membre du groupe lié est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;
b)  le groupe lié est propriétaire d’un bloc significatif d’actions du capital-actions de la société;
«société publique admissible» à un moment donné désigne une société qui, relativement à une action dont un particulier est propriétaire, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société publique à ce moment;
b)  elle a son siège au Québec à ce moment;
c)  sauf lorsque le moment donné correspond au moment de l’aliénation réputée de l’action par le particulier, en vertu de l’un des articles 436 et 653, sa masse salariale de référence au Québec pour son année d’imposition qui comprend le moment donné représente au moins 75% de sa masse salariale de référence au Québec pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation réputée a eu lieu.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé d’une société se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé d’une société n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2019, c. 14, a. 424; 2021, c. 14, a. 166.
1033.14. Dans le présent chapitre, l’expression:
«action admissible» signifie:
a)  soit une action faisant partie d’un bloc significatif d’actions ou d’une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible;
b)  soit une action du capital-actions d’une société privée dont plus de 95% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible;
«bloc significatif d’actions» du capital-actions d’une société désigne un bloc d’actions du capital-actions de la société qui confère à son propriétaire plus de 33 1/3% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie désigne un employé de la société qui, tout au long de cette période, se présente au travail à un établissement de celle-ci situé au Québec;
«masse salariale au Québec» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente les traitements ou salaires versés par la société, au cours d’une période de paie qui se termine dans l’année, à un employé admissible de la société pour la période de paie;
«masse salariale de référence au Québec» d’une société pour une année d’imposition donnée a le sens que lui donne l’article 1033.15;
«partie d’un bloc significatif d’actions» du capital-actions d’une société désigne une ou plusieurs actions du capital-actions de la société dont un membre d’un groupe lié est propriétaire à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies au moment donné:
a)  chaque membre du groupe lié est propriétaire d’actions du capital-actions de la société;
b)  le groupe lié est propriétaire d’un bloc significatif d’actions du capital-actions de la société;
«société publique admissible» à un moment donné désigne une société qui, relativement à une action dont un particulier est propriétaire, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société publique à ce moment;
b)  elle a son siège au Québec à ce moment;
c)  sauf lorsque le moment donné correspond au moment de l’aliénation réputée de l’action par le particulier, en vertu de l’un des articles 436 et 653, sa masse salariale de référence au Québec pour son année d’imposition qui comprend le moment donné représente au moins 75% de sa masse salariale de référence au Québec pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation réputée a eu lieu.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé d’une société se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement de la société situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé d’une société n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de celle-ci et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2019, c. 14, a. 424.