I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
103. Le montant déduit aux termes de l’article 155 ou pour lequel une déduction est faite aux termes de l’article 156 est réputé, s’il est un paiement à titre de coût en capital de biens amortissables, avoir été accordé au contribuable à l’égard de ces biens en vertu des règlements établis aux termes du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour l’année, ou pour l’année dans laquelle les biens ont été acquis, selon la plus récente de ces années.
1972, c. 23, a. 92.