I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.9.2. Un contribuable qui, à la date visée au troisième alinéa qui est comprise dans une année d’imposition donnée de celui-ci qui est soit sa dernière année d’imposition qui a commencé avant le 1er janvier 2020, soit une année d’imposition qui a commencé après le 31 décembre 2019 et avant le 10 octobre 2020, est le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur, qui a assumé au cours de cette année donnée la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année donnée, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année donnée en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  lorsque l’année donnée est la dernière année d’imposition du contribuable qui a commencé avant le 1er janvier 2020, au moindre des montants suivants:
i.  le montant établi à son égard pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.9.3;
ii.  le produit obtenu en multipliant 584 $ par le nombre de tels permis dont le contribuable est le titulaire le 31 décembre 2019;
b)  lorsque l’année donnée est une année d’imposition du contribuable qui a commencé après le 31 décembre 2019 et avant le 10 octobre 2020, au moindre des montants suivants:
i.  le montant qui serait établi à son égard pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.9.3 si les paragraphes a à c de cet article se lisaient, d’une part, en remplaçant « le revenu » par « la partie du revenu » et, d’autre part, en insérant, à la fin, « qui est attribuable à la période de l’année qui précède le 10 octobre 2020 »;
ii.  le produit obtenu en multipliant 594 $ par le nombre de tels permis dont le contribuable est le titulaire le 9 octobre 2020.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  le 31 décembre 2019, lorsque l’année donnée est la dernière année d’imposition du contribuable qui a commencé avant le 1er janvier 2020;
b)  le 9 octobre 2020, lorsque l’année donnée est une année d’imposition du contribuable qui a commencé après le 31 décembre 2019 et avant le 10 octobre 2020.
2003, c. 9, a. 366; 2019, c. 14, a. 419; 2021, c. 18, a. 145.
1029.9.2. Un contribuable qui, au 31 décembre d’une année civile compris dans une année d’imposition, est le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur, qui a assumé au cours de cette année d’imposition la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année d’imposition, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.9.3 et d’un montant égal au produit obtenu en multipliant 584 $ par le nombre de tels permis dont le contribuable est le titulaire au 31 décembre de l’année civile.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 366; 2019, c. 14, a. 419.
1029.9.2. Un contribuable qui, au 31 décembre d’une année civile compris dans une année d’imposition, est le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi en vigueur, qui a assumé au cours de cette année d’imposition la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à chacun de ces permis et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour cette année d’imposition, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1029.9.3 et d’un montant égal au produit obtenu en multipliant 500 $ par le nombre de tels permis dont le contribuable est le titulaire au 31 décembre de l’année civile.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2003, c. 9, a. 366.