I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.9.1.1. (Abrogé).
2019, c. 14, a. 418; 2021, c. 18, a. 144.
1029.9.1.1. Le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.9.1 en acompte sur son impôt à payer pour l’une des années d’imposition 2017 et 2018 doit être augmenté du montant déterminé pour cette année d’imposition selon la formule suivante:

(A / B) × 500 $.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.9.1 en acompte sur son impôt à payer pour l’année d’imposition, déterminé sans tenir compte du présent article;
b)  la lettre B représente:
i.  574 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  569 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017.
2019, c. 14, a. 418.