I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.9.1. Un contribuable qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée qui est l’année d’imposition 2019, 2020 ou 2021, qui est un contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année donnée et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal:
a)  lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2019, au moindre de 584 $ et du montant établi à son égard pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.9.3;
b)  lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2020, au moindre de 594 $ et du montant établi à son égard pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.9.3;
c)  lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2021, au moindre de 301 $ et du montant qui serait établi à son égard pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.9.3 si cet article se lisait, d’une part, en remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe a, « 2% » par « 1% » et, d’autre part, en faisant abstraction de son paragraphe c.
Le contribuable auquel le premier alinéa fait référence pour une année d’imposition donnée est:
a)  lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2019, l’un des suivants:
i.  un contribuable qui, à un moment quelconque de l’année donnée, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et qui n’est pas le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi le 31 décembre 2019;
ii.  un contribuable qui, à un moment quelconque de l’année donnée, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, qui est le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi le 31 décembre 2019 et qui n’a pas assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à au moins l’un des permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire;
b)  lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2020, un contribuable qui serait visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a si ces sous-paragraphes se lisaient en y remplaçant « le 31 décembre 2019 » par « le 9 octobre 2020 »;
c)  lorsque l’année donnée est l’année d’imposition 2021, un contribuable qui était, le 9 octobre 2020, le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi en vigueur, qui a bénéficié de la présomption prévue à l’article 292 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et qui est, à un moment quelconque de l’année donnée, un chauffeur autorisé par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de la section I du chapitre II de cette loi.
Pour l’application du présent article, un contribuable qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2003, c. 9, a. 366; 2019, c. 14, a. 417; 2021, c. 18, a. 143.
1029.9.1. Un contribuable qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, qui est un contribuable visé au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année en vertu de l’article 1029.9.3 et de 584 $.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants:
a)  un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et n’est pas le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année;
b)  un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année d’imposition, et qui n’a pas assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à au moins l’un des permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.
Pour l’application du présent article, un contribuable qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2003, c. 9, a. 366; 2019, c. 14, a. 417.
1029.9.1. Un contribuable qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, qui est un contribuable visé au deuxième alinéa et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre du montant établi à son égard pour cette année en vertu de l’article 1029.9.3 et de 500 $.
Le contribuable auquel réfère le premier alinéa est l’un des suivants :
a)  un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et n’est pas le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année ;
b)  un contribuable qui, à un moment quelconque d’une année d’imposition, est le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi et le titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi au 31 décembre de cette année d’imposition, et qui n’a pas assumé la totalité ou la quasi-totalité du coût en carburant pour la mise en service de tout véhicule à moteur attaché à au moins l’un des permis de propriétaire de taxi dont il est le titulaire.
Pour l’application du présent article, un contribuable qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2003, c. 9, a. 366.