I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.9. Dans la présente section, l’expression :
«permis de chauffeur de taxi» désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01), telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
«permis de propriétaire de taxi» désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi;
«titulaire» désigne:
a)  à l’égard d’un permis de chauffeur de taxi, la personne au nom de qui le permis de chauffeur de taxi est délivré;
b)  à l’égard d’un permis de propriétaire de taxi, la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré, ou si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d’entre elles que ces dernières désignent.
1984, c. 35, a. 29; 1985, c. 25, a. 151; 1986, c. 15, a. 180; 1986, c. 72, a. 13; 1987, c. 67, a. 185; 1992, c. 1, a. 178; 1993, c. 19, a. 257; 1995, c. 63, a. 210; 1997, c. 14, a. 377; 2003, c. 9, a. 365; 2021, c. 18, a. 142.
1029.9. Dans la présente section, l’expression :
« permis de chauffeur de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ;
« permis de propriétaire de taxi » désigne un tel permis visé par la Loi concernant les services de transport par taxi, y compris un permis de limousine ou un autre permis de taxi spécialisé, visé par cette loi ;
« titulaire » désigne :
a)  à l’égard d’un permis de chauffeur de taxi, la personne au nom de qui le permis de chauffeur de taxi est délivré ;
b)  à l’égard d’un permis de propriétaire de taxi, la personne au nom de qui le permis de propriétaire de taxi est délivré, ou si un tel permis est délivré au nom de plusieurs personnes, celle d’entre elles que ces dernières désignent.
1984, c. 35, a. 29; 1985, c. 25, a. 151; 1986, c. 15, a. 180; 1986, c. 72, a. 13; 1987, c. 67, a. 185; 1992, c. 1, a. 178; 1993, c. 19, a. 257; 1995, c. 63, a. 210; 1997, c. 14, a. 377; 2003, c. 9, a. 365.