I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.1.2. (Abrogé).
1993, c. 64, a. 150; 1994, c. 22, a. 316; 1995, c. 1, a. 132; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 102; 2015, c. 21, a. 394; 2021, c. 18, a. 106.
1029.8.9.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un tel projet au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l’ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de ce projet au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle effectue elle-même pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce projet, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 55% de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
1993, c. 64, a. 150; 1994, c. 22, a. 316; 1995, c. 1, a. 132; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 102; 2015, c. 21, a. 394.
1029.8.9.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un tel projet au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l’ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de ce projet au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce projet, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 65 % de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
1993, c. 64, a. 150; 1994, c. 22, a. 316; 1995, c. 1, a. 132; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 102.
1029.8.9.1.2. Sous réserve de la section II.4, pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa des articles 1029.8.10 et 1029.8.11, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible faite au Québec par un contribuable ou une société de personnes dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, d’un projet mobilisateur ou d’un projet d’innovation technologique environnementale, qui peut raisonnablement être considérée comme étant attribuable à des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un tel projet au cours d’une année d’imposition du contribuable ou d’un exercice financier de la société de personnes, est réputée ne pas excéder le montant qui représenterait l’ensemble des dépenses admissibles du contribuable ou de la société de personnes faites au Québec dans le cadre de ce projet au cours de cette année ou de cet exercice si chaque dépense, appelée «dépense donnée» dans le présent article, faite au Québec soit par le contribuable ou la société de personnes pour des recherches scientifiques et du développement expérimental que le contribuable ou la société de personnes effectue lui-même, soit par une autre personne pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’elle effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, au cours de cette année ou de cet exercice dans le cadre de ce projet, était faite par le contribuable ou la société de personnes dans les mêmes circonstances et conditions, et était visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223 et si l’ensemble du montant de chaque dépense donnée, qui constitue une dépense de frais généraux, était limitée à 65 % de l’ensemble du montant de chaque dépense donnée qui constitue un salaire engagé.
1993, c. 64, a. 150; 1994, c. 22, a. 316; 1995, c. 1, a. 132; 1995, c. 63, a. 545; 1997, c. 3, a. 71.