I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.1. (Abrogé).
1990, c. 7, a. 161; 1993, c. 64, a. 149; 1995, c. 1, a. 131; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 103; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 108; 2006, c. 13, a. 100; 2015, c. 21, a. 393; 2021, c. 18, a. 106.
1029.8.9.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.15.1, et comprend un montant de remplacement prescrit;
«dépense de frais généraux» à l’égard d’un projet de recherche précompétitive, signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques ou du développement expérimental effectués dans le cadre d’un tel projet, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une dépense de nature courante pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le compte du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada;
f)  (paragraphe abrogé);
«salaire engagé» à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive par un contribuable visé à l’article 1029.8.10, par une société de personnes visée à l’article 1029.8.11 ou par une autre personne pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
1990, c. 7, a. 161; 1993, c. 64, a. 149; 1995, c. 1, a. 131; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 103; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 108; 2006, c. 13, a. 100; 2015, c. 21, a. 393.
1029.8.9.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible » signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.15.1, et comprend un montant de remplacement prescrit ;
« dépense de frais généraux » à l’égard d’un projet de recherche précompétitive, signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques ou du développement expérimental effectués dans le cadre d’un tel projet, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes :
a)  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
b)  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas ;
c)  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes :
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense ;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
f)  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
« salaire engagé » à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive par un contribuable visé à l’article 1029.8.10, par une société de personnes visée à l’article 1029.8.11 ou par une autre personne pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
1990, c. 7, a. 161; 1993, c. 64, a. 149; 1995, c. 1, a. 131; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 103; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 108; 2006, c. 13, a. 100.
1029.8.9.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible » signifie une dépense à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental faite par un contribuable ou une société de personnes et visée au paragraphe 1 de l’article 222 ou au paragraphe a de l’article 223, autre qu’une telle dépense visée à l’article 1029.8.15.1, et comprend un montant de remplacement prescrit ;
« dépense de frais généraux » à l’égard d’un projet de recherche précompétitive, d’un projet mobilisateur ou d’un projet d’innovation technologique environnementale, signifie une dépense faite par un contribuable ou une société de personnes ou pour le bénéfice de l’un d’eux pour des recherches scientifiques ou du développement expérimental effectués dans le cadre d’un tel projet, qui n’est pas comprise dans les dépenses suivantes :
a)  une dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada et imputable en totalité ou presque à ces fins, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
b)  une dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada directement pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas ;
c)  une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale, qui répondent, au moment où la dépense est engagée, à l’une des conditions suivantes :
i.  ils doivent être utilisés, pendant la totalité ou presque de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
ii.  la totalité ou presque de leur valeur est censée consommée dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
d)  la partie d’une dépense engagée pour le traitement ou le salaire d’un employé s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre et, à cette fin, si l’employé consacre la totalité ou presque de son temps de travail à de tels recherches scientifiques et développement expérimental, la partie de la dépense est réputée égale à la totalité de la dépense ;
e)  une dépense engagée relative au coût des matériaux consommés dans le cadre de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada ;
f)  la moitié de toute autre dépense de nature courante engagée pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada, sauf une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale ;
« salaire engagé » à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Québec dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive, d’un projet mobilisateur ou d’un projet d’innovation technologique environnementale par un contribuable visé à l’article 1029.8.10, par une société de personnes visée à l’article 1029.8.11 ou par une autre personne pour le bénéfice du contribuable ou de la société de personnes, signifie la partie du montant d’une dépense engagée à titre de traitement, salaire ou autre rémunération, y compris un boni, à l’égard d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui s’occupe directement de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ces recherches scientifiques et ce développement expérimental, compte tenu du temps que ce particulier y consacre.
1990, c. 7, a. 161; 1993, c. 64, a. 149; 1995, c. 1, a. 131; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 137; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 103; 1997, c. 85, a. 330; 2002, c. 40, a. 108.