I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.0.4. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes verse une cotisation admissible à un consortium de recherche admissible, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 14% de sa part du total de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, une cotisation admissible de cette dernière relativement à un consortium de recherche admissible et de l’ensemble des montants dont chacun représente, si la société de personnes est membre d’un consortium de recherche admissible à la fin de l’exercice financier du consortium de recherche admissible qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes, le solde de cotisation admissible de cette dernière pour l’exercice financier relativement à ce consortium de recherche admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1997, c. 14, a. 198; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 272; 2009, c. 15, a. 207; 2015, c. 21, a. 392; 2015, c. 36, a. 89.
1029.8.9.0.4. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes verse une cotisation admissible à un consortium de recherche admissible, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 28% de sa part du total de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, une cotisation admissible de cette dernière relativement à un consortium de recherche admissible et de l’ensemble des montants dont chacun représente, si la société de personnes est membre d’un consortium de recherche admissible à la fin de l’exercice financier du consortium de recherche admissible qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes, le solde de cotisation admissible de cette dernière pour l’exercice financier relativement à ce consortium de recherche admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1997, c. 14, a. 198; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 272; 2009, c. 15, a. 207; 2015, c. 21, a. 392.
1029.8.9.0.4. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes verse une cotisation admissible à un consortium de recherche admissible, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 35% de sa part du total de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, une cotisation admissible de cette dernière relativement à un consortium de recherche admissible et de l’ensemble des montants dont chacun représente, si la société de personnes est membre d’un consortium de recherche admissible à la fin de l’exercice financier du consortium de recherche admissible qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes, le solde de cotisation admissible de cette dernière pour l’exercice financier relativement à ce consortium de recherche admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
1997, c. 14, a. 198; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 272; 2009, c. 15, a. 207.
1029.8.9.0.4. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada, chaque contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est membre de la société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes verse une cotisation admissible à un consortium de recherche admissible, qui n’est pas un associé déterminé de celle-ci au cours de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, 35 % de sa part du total de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, une cotisation admissible de cette dernière relativement à un consortium de recherche admissible et de l’ensemble des montants dont chacun représente, si la société de personnes est membre d’un consortium de recherche admissible à la fin de l’exercice financier du consortium de recherche admissible qui se termine dans l’exercice financier de la société de personnes, le solde de cotisation admissible de cette dernière pour l’exercice financier relativement à ce consortium de recherche admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’un contribuable d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1997, c. 14, a. 198; 1997, c. 31, a. 143; 2001, c. 51, a. 92; 2003, c. 9, a. 181; 2004, c. 21, a. 272.