I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.0.2. Dans la présente section, l’expression:
«consortium de recherche admissible» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 1029.8.1;
«contribuable exclu» a le sens que lui donne le paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1;
«cotisation admissible» d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d’une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, verse au consortium de recherche admissible, au cours de l’exercice financier de celui-ci qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, pour en être membre, et, d’autre part, l’ensemble des cotisations ou droits que versent, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres, le montant des dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, après le 14 mai 1992, au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits versés, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres;
«solde de cotisation admissible» d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d’une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a versé au consortium de recherche admissible au cours d’un exercice financier donné de celui-ci qui se termine dans une année d’imposition antérieure du contribuable ou un exercice financier antérieur de la société de personnes, pour en être membre, et, d’autre part, l’ensemble des cotisations ou droits qu’ont versés au cours de l’exercice financier donné du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres, le montant des dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits ainsi versés au cours de l’exercice financier donné du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres.
Pour l’application du présent article, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible ne sont attribuables à des cotisations ou droits versés au cours d’un exercice financier que si l’on peut raisonnablement considérer qu’elles ne sont pas attribuables à des cotisations ou droits qui lui ont été versés au cours d’un exercice financier antérieur et, pour l’application du présent alinéa, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible sont attribuées aux cotisations ou droits qui lui ont été versés selon l’ordre de leur réception.
1993, c. 19, a. 103; 1993, c. 64, a. 148; 1995, c. 1, a. 130; 1997, c. 3, a. 58; 1997, c. 14, a. 196; 2001, c. 51, a. 91; 2006, c. 13, a. 99.
1029.8.9.0.2. Dans la présente section, l’expression:
«consortium de recherche admissible» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 1029.8.1;
«contribuable exclu» a le sens que lui donne le paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1;
«cotisation admissible» d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d’une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, verse au consortium de recherche admissible, au cours de l’exercice financier de celui-ci qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, pour en être membre, et, d’autre part, l’ensemble des cotisations ou droits que versent, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres, le montant que représente les dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, après le 14 mai 1992, au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits versés, au cours de cet exercice financier du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en sont membres;
«solde de cotisation admissible» d’un contribuable ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, relativement à un consortium de recherche admissible, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant par le rapport qui existe entre, d’une part, la cotisation ou le droit que le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a versé au consortium de recherche admissible au cours d’un exercice financier donné de celui-ci qui se termine dans une année d’imposition antérieure du contribuable ou un exercice financier antérieur de la société de personnes, pour en être membre, et, d’autre part, l’ensemble des cotisations ou droits qu’ont versés au cours de l’exercice financier donné du consortium de recherche admissible, tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres, le montant que représente les dépenses faites par le consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ou de la société de personnes effectués par le consortium de recherche admissible au Québec au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuables aux cotisations ou droits ainsi versés au cours de l’exercice financier donné du consortium de recherche admissible, par tous les contribuables et toutes les sociétés de personnes qui en étaient membres.
Pour l’application du présent article, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible ne sont attribuables à des cotisations ou droits versés au cours d’un exercice financier que si l’on peut raisonnablement considérer qu’elles ne sont pas attribuables à des cotisations ou droits qui lui ont été versés au cours d’un exercice financier antérieur et, pour l’application du présent alinéa, les dépenses faites par un consortium de recherche admissible sont attribuées aux cotisations ou droits qui lui ont été versés selon l’ordre de leur réception.
1993, c. 19, a. 103; 1993, c. 64, a. 148; 1995, c. 1, a. 130; 1997, c. 3, a. 58; 1997, c. 14, a. 196; 2001, c. 51, a. 91.