I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9.0.1.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 107; 2004, c. 21, a. 270; 2005, c. 1, a. 221; 2007, c. 12, a. 118.
1029.8.9.0.1.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 107; 2004, c. 21, a. 270; 2005, c. 1, a. 221; 2007, c. 12, a. 118.
1029.8.9.0.1.3. Une société visée soit à l’article 1029.8.19.3.1, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa des articles 1029.7 et 1029.8, soit à l’article 1029.8.19.5.1, à l’égard de la partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes b, b.1, d, d.1, f, f.1, h et h.1 du premier alinéa des articles 1029.7 et 1029.8, ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant en vertu de l’un de ces articles à l’égard de la partie d’une telle contrepartie, relativement à un contrat visé à l’un de ces paragraphes, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, qui est conclu entre, d’une part, la société ou une société de personnes dont la société est membre et, d’autre part, un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, appelés «les parties» dans le présent article, que si les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies avant qu’un montant ne soit versé à un tel centre ou à une telle entité en vertu du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  une demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu relativement au contrat visé au premier alinéa contient les renseignements suivants :
i.  le montant de la contribution visée, selon le cas, au troisième alinéa de l’un des articles 1029.8.19.3.1 et 1029.8.19.5.1 ;
ii.  la partie du montant visé au sous-paragraphe i qui, relativement à chaque contrat conclu entre les parties, est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental effectués ou à être effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du contrat ou de sa réalisation ;
b)  une décision anticipée favorable a été rendue par le ministère du Revenu à l’effet que les objectifs de la section II ont été respectés à l’égard du contrat.
Lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat, la décision anticipée favorable visée au paragraphe b du deuxième alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Lorsqu’en vertu d’un contrat visé au premier alinéa, un montant a été versé à un centre de recherche public admissible ou à une entité universitaire admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, pour l’application du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministère du Revenu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ou, lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont respectées, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu ;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a du quatrième alinéa sont les suivantes :
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société ou de la société de personnes, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
2002, c. 40, a. 107; 2004, c. 21, a. 270; 2005, c. 1, a. 221.