I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.80.3. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 260; 2009, c. 15, a. 334; 2019, c. 14, a. 393; 2022, c. 23, a. 121.
1029.8.80.3. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.80.2 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de:
a)  75% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 35 950 $;
b)  70% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 35 950 $ mais n’excède pas 42 600 $;
c)  65% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 42 600 $ mais n’excède pas 49 275 $;
d)  60% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 49 275 $ mais n’excède pas 98 530 $;
e)  57% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 98 530 $ mais n’excède pas 141 450 $;
f)  50% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 141 450 $ mais n’excède pas 145 470 $;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  44% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 145 470 $ mais n’excède pas 149 490 $;
i)  38% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 149 490 $ mais n’excède pas 153 500 $;
j)  32% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 153 500 $ mais n’excède pas 157 545 $;
k)  26% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 157 545 $.
2005, c. 1, a. 260; 2009, c. 15, a. 334; 2019, c. 14, a. 393.
1029.8.80.3. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.80.2 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de:
a)  75% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 31 520 $;
b)  70% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 31 520 $ mais n’excède pas 37 345 $;
c)  65% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 37 345 $ mais n’excède pas 43 190 $;
d)  60% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 43 190 $ mais n’excède pas 86 370 $;
e)  57% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 86 370 $ mais n’excède pas 124 000 $;
f)  50% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 124 000 $ mais n’excède pas 127 525 $;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  44% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 127 525 $ mais n’excède pas 131 050 $;
i)  38% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 131 050 $ mais n’excède pas 134 575 $;
j)  32% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 134 575 $ mais n’excède pas 138 100 $;
k)  26% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 138 100 $.
2005, c. 1, a. 260; 2009, c. 15, a. 334.
1029.8.80.3. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.80.2 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de :
a)  75 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 28 705 $ ;
b)  70 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 28 705 $ mais n’excède pas 34 015 $ ;
c)  65 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 34 015 $ mais n’excède pas 39 330 $ ;
d)  60 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 39 330 $ mais n’excède pas 44 645 $ ;
e)  55 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 44 645 $ mais n’excède pas 49 965 $ ;
f)  50 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 49 965 $ mais n’excède pas 55 280 $ ;
g)  45 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 55 280 $ mais n’excède pas 60 595 $ ;
h)  40 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 60 595 $ mais n’excède pas 65 905 $ ;
i)  35 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 65 905 $ mais n’excède pas 71 220 $ ;
j)  30 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 71 220 $ mais n’excède pas 76 535 $ ;
k)  26 % lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 76 535 $.
2005, c. 1, a. 260.