I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.80.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier donné visé à l’article 1029.8.79 a un conjoint admissible pour l’année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible conviennent d’attribuer au conjoint admissible pour l’année au moyen du formulaire prescrit que le particulier donné transmet au ministre avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b)  le montant que ce conjoint admissible est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné ;
c)  lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l’année conformément au paragraphe a à l’égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l’application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible ;
d)  le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79 et celui que ce conjoint admissible est réputé avoir ainsi payé au ministre pour l’année.
2000, c. 39, a. 198; 2003, c. 9, a. 354; 2020, c. 16, a. 160.
1029.8.80.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier donné visé à l’article 1029.8.79 a un conjoint admissible pour l’année qui est également un particulier visé à cet article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué de la partie de ce montant que ce particulier donné et ce conjoint admissible désignent à l’égard du particulier donné au moyen du formulaire prescrit que celui-ci transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année ;
b)  le montant que ce conjoint admissible est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79, déterminé sans tenir compte du présent article, doit être diminué du montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné ;
c)  lorsque ce particulier donné et ce conjoint admissible ne peuvent s’entendre sur la partie du montant qui peut être désignée pour l’année conformément au paragraphe a à l’égard de ce particulier donné, le ministre peut désigner cette partie et, pour l’application du paragraphe a, cette désignation est réputée avoir été faite au moyen du formulaire prescrit par ce particulier donné et ce conjoint admissible ;
d)  le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a à l’égard de ce particulier donné et le montant déterminé pour l’année en vertu du paragraphe b à l’égard de ce conjoint admissible, sont réputés respectivement le montant que ce particulier donné est réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.79 et celui que ce conjoint admissible est réputé avoir ainsi payé au ministre pour l’année.
2000, c. 39, a. 198; 2003, c. 9, a. 354.