I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.80. Le pourcentage auquel le premier alinéa de chacun des articles 1029.8.79 et 1029.8.80.2 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est l’un des suivants:
a)  78%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année n’excède pas 21 555 $;
b)  75%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 21 555 $ mais n’excède pas 38 010 $;
c)  74%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 38 010 $ mais n’excède pas 39 415 $;
d)  73%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 39 415 $ mais n’excède pas 40 830 $;
e)  72%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 40 830 $ mais n’excède pas 42 220 $;
f)  71%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 42 220 $ mais n’excède pas 43 635 $;
g)  70%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 43 635 $ mais n’excède pas 104 170 $;
h)  67%, lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 104 170 $.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 270; 2001, c. 51, a. 197; 2005, c. 1, a. 259; 2009, c. 15, a. 332; 2019, c. 14, a. 392; 2022, c. 23, a. 119.
1029.8.80. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.79 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de:
a)  75% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année n’excède pas 35 950 $;
b)  74% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 35 950 $ mais n’excède pas 37 280 $;
c)  73% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 37 280 $ mais n’excède pas 38 620 $;
d)  72% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 38 620 $ mais n’excède pas 39 940 $;
e)  71% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 39 940 $ mais n’excède pas 41 275 $;
f)  70% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 41 275 $ mais n’excède pas 42 600 $;
g)  69% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 42 600 $ mais n’excède pas 43 950 $;
h)  68% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 43 950 $ mais n’excède pas 45 275 $;
i)  67% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 45 275 $ mais n’excède pas 46 605 $;
j)  66% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 46 605 $ mais n’excède pas 47 925 $;
k)  65% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 47 925 $ mais n’excède pas 49 275 $;
l)  64% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 49 275 $ mais n’excède pas 50 600 $;
m)  63% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 50 600 $ mais n’excède pas 51 930 $;
n)  62% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 51 930 $ mais n’excède pas 53 255 $;
o)  61% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 53 255 $ mais n’excède pas 54 595 $;
p)  60% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 54 595 $ mais n’excède pas 98 530 $;
q)  57% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 98 530 $ mais n’excède pas 141 450 $;
r)  54% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 141 450 $ mais n’excède pas 142 795 $;
s)  52% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 142 795 $ mais n’excède pas 144 135 $;
t)  50% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 144 135 $ mais n’excède pas 145 470 $;
u)  48% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 145 470 $ mais n’excède pas 146 815 $;
v)  46% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 146 815 $ mais n’excède pas 148 155 $;
w)  44% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 148 155 $ mais n’excède pas 149 490 $;
x)  42% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 149 490 $ mais n’excède pas 150 835 $;
y)  40% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 150 835 $ mais n’excède pas 152 175 $;
z)  38% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 152 175 $ mais n’excède pas 153 500 $;
z.1)  36% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 153 500 $ mais n’excède pas 154 855 $;
z.2)  34% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 154 855 $ mais n’excède pas 156 190 $;
z.3)  32% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 156 190 $ mais n’excède pas 157 545 $;
z.4)  30% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 157 545 $ mais n’excède pas 158 880 $;
z.5)  28% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 158 880 $ mais n’excède pas 160 220 $;
z.6)  26% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 160 220 $.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 270; 2001, c. 51, a. 197; 2005, c. 1, a. 259; 2009, c. 15, a. 332; 2019, c. 14, a. 392.
1029.8.80. Le pourcentage auquel le premier alinéa de l’article 1029.8.79 fait référence à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de:
a)  75% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année n’excède pas 31 520 $;
b)  74% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 31 520 $ mais n’excède pas 32 685 $;
c)  73% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 32 685 $ mais n’excède pas 33 855 $;
d)  72% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 33 855 $ mais n’excède pas 35 015 $;
e)  71% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 35 015 $ mais n’excède pas 36 185 $;
f)  70% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 36 185 $ mais n’excède pas 37 345 $;
g)  69% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 37 345 $ mais n’excède pas 38 525 $;
h)  68% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 38 525 $ mais n’excède pas 39 690 $;
i)  67% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 39 690 $ mais n’excède pas 40 850 $;
j)  66% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 40 850 $ mais n’excède pas 42 015 $;
k)  65% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 42 015 $ mais n’excède pas 43 190 $;
l)  64% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 43 190 $ mais n’excède pas 44 355 $;
m)  63% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 44 355 $ mais n’excède pas 45 525 $;
n)  62% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 45 525 $ mais n’excède pas 46 685 $;
o)  61% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 46 685 $ mais n’excède pas 47 860 $;
p)  60% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 47 860 $ mais n’excède pas 86 370 $;
q)  57% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 86 370 $ mais n’excède pas 124 000 $;
r)  54% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 124 000 $ mais n’excède pas 125 175 $;
s)  52% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 125 175 $ mais n’excède pas 126 350 $;
t)  50% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 126 350 $ mais n’excède pas 127 525 $;
u)  48% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 127 525 $ mais n’excède pas 128 700 $;
v)  46% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 128 700 $ mais n’excède pas 129 875 $;
w)  44% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 129 875 $ mais n’excède pas 131 050 $;
x)  42% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 131 050 $ mais n’excède pas 132 225 $;
y)  40% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 132 225 $ mais n’excède pas 133 400 $;
z)  38% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 133 400 $ mais n’excède pas 134 575 $;
z.1)  36% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 134 575 $ mais n’excède pas 135 750 $;
z.2)  34% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 135 750 $ mais n’excède pas 136 925 $;
z.3)  32% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 136 925 $ mais n’excède pas 138 100 $;
z.4)  30% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 138 100 $ mais n’excède pas 139 275 $;
z.5)  28% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 139 275 $ mais n’excède pas 140 450 $;
z.6)  26% lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 140 450 $.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 270; 2001, c. 51, a. 197; 2005, c. 1, a. 259; 2009, c. 15, a. 332.
1029.8.80. Le pourcentage auquel réfère le premier alinéa de l’article 1029.8.79 à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition est de :
a)  75 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année n’excède pas 28 705 $ ;
a.1)  74 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 28 705 $ mais n’excède pas 29 765 $ ;
a.2)  73 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 29 765 $ mais n’excède pas 30 830 $ ;
a.3)  72 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 30 830 $ mais n’excède pas 31 890 $ ;
a.4)  71 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 31 890 $ mais n’excède pas 32 950 $ ;
b)  70 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 32 950 $ mais n’excède pas 34 015 $ ;
b.1)  69 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 34 015 $ mais n’excède pas 35 080 $ ;
b.2)  68 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 35 080 $ mais n’excède pas 36 145 $ ;
b.3)  67 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 36 145 $ mais n’excède pas 37 205 $ ;
b.4)  66 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 37 205 $ mais n’excède pas 38 265 $ ;
c)  65 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 38 265 $ mais n’excède pas 39 330 $ ;
c.1)  64 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 39 330 $ mais n’excède pas 40 390 $ ;
c.2)  63 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 40 390 $ mais n’excède pas 41 460 $ ;
c.3)  62 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 41 460 $ mais n’excède pas 42 520 $ ;
c.4)  61 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 42 520 $ mais n’excède pas 43 580 $ ;
d)  60 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 43 580 $ mais n’excède pas 44 645 $ ;
d.1)  59 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 44 645 $ mais n’excède pas 45 705 $ ;
d.2)  58 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 45 705 $ mais n’excède pas 46 765 $ ;
d.3)  57 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 46 765 $ mais n’excède pas 47 835 $ ;
d.4)  56 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 47 835 $ mais n’excède pas 48 895 $ ;
e)  55 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 48 895 $ mais n’excède pas 49 965 $ ;
e.1)  54 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 49 965 $ mais n’excède pas 51 025 $ ;
e.2)  53 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 51 025 $ mais n’excède pas 52 085 $ ;
e.3)  52 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 52 085 $ mais n’excède pas 53 150 $ ;
f)  51 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 53 150 $ mais n’excède pas 54 215 $ ;
f.1)  50 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 54 215 $ mais n’excède pas 55 280 $ ;
f.2)  49 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 55 280 $ mais n’excède pas 56 340 $ ;
f.3)  48 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 56 340 $ mais n’excède pas 57 400 $ ;
g)  47 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 57 400 $ mais n’excède pas 58 465 $ ;
g.1)  46 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 58 465 $ mais n’excède pas 59 525 $ ;
g.2)  45 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 59 525 $ mais n’excède pas 60 595 $ ;
h)  44 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 60 595 $ mais n’excède pas 61 655 $ ;
h.1)  43 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 61 655 $ mais n’excède pas 62 715 $ ;
h.2)  42 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 62 715 $ mais n’excède pas 63 780 $ ;
h.3)  41 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 63 780 $ mais n’excède pas 64 840 $ ;
i)  40 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 64 840 $ mais n’excède pas 65 905 $ ;
j)  39 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 65 905 $ mais n’excède pas 66 970 $ ;
k)  38 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 66 970 $ mais n’excède pas 68 030 $ ;
l)  37 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 68 030 $ mais n’excède pas 69 095 $ ;
m)  36 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 69 095 $ mais n’excède pas 70 155 $ ;
n)  35 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 70 155 $ mais n’excède pas 71 220 $ ;
o)  34 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 71 220 $ mais n’excède pas 72 280 $ ;
p)  33 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 72 280 $ mais n’excède pas 73 345 $ ;
q)  32 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 73 345 $ mais n’excède pas 74 410 $ ;
r)  31 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 74 410 $ mais n’excède pas 75 470 $ ;
s)  30 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 75 470 $ mais n’excède pas 76 535 $ ;
t)  29 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 76 535 $ mais n’excède pas 77 595 $ ;
u)  28 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 77 595 $ mais n’excède pas 78 655 $ ;
v)  27 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 78 655 $ mais n’excède pas 79 725 $ ;
w)  26 % lorsque le revenu familial du particulier pour l’année est supérieur à 79 725 $.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 85, a. 270; 2001, c. 51, a. 197; 2005, c. 1, a. 259.