I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.71. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 240; 1998, c. 16, a. 235; 2000, c. 39, a. 195; 2001, c. 53, a. 224; 2003, c. 2, a. 281; 2003, c. 9, a. 350; 2009, c. 5, a. 463.
1029.8.71. Le montant des frais de garde admissibles d’un particulier pour une année d’imposition ne doit pas excéder le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  du total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de ces frais, de 7 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de ces frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de ces frais ; sur
ii.  l’ensemble de chaque montant qui est pris en considération dans le calcul du montant qu’un autre particulier, à l’égard duquel l’article 1029.8.70 s’applique pour l’année, serait réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.79 à l’égard des enfants admissibles du particulier qui sont visés au sous-paragraphe i si, pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 1029.8.79 et de l’article 1029.8.80.0.1, cet autre particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année ;
b)  l’ensemble du revenu gagné du particulier pour l’année et, si les conditions suivantes sont remplies, du montant déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa :
i.  le particulier est, pendant l’année, un élève qui fréquente une maison d’enseignement admissible où il est inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas ;
ii.  aucune personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année n’existe ou, si une telle personne existe, le revenu gagné du particulier pour l’année est plus élevé que le revenu gagné, pour l’année, de cette personne.
Le montant auquel réfère le paragraphe b du premier alinéa, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, est égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus dans l’année concernant un enfant admissible du particulier sur le montant qui, en l’absence du présent article, serait pris en considération dans le calcul du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.79 si, pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 1029.8.79 et de l’article 1029.8.80.0.1, le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année ;
b)  le plus élevé du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année ;
c)  le montant égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal au total de 250 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, de 175 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et de 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et cela pour chaque semaine de l’année où les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant laquelle la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant était l’une des personnes suivantes :
1°  lorsqu’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année, cette personne et le particulier sont des élèves qui seraient visés au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si ce sous-paragraphe i se lisait sans « ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas » ;
2°  dans les autres cas, le particulier est un élève qui serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si ce sous-paragraphe i se lisait sans « ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas » ;
ii.  un montant égal au total de 250 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, de 175 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et de 100 $ par mois pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier qui fait l’objet des frais de garde admissibles visés au premier alinéa, et cela pour chaque mois de l’année, sauf un mois qui comprend la totalité ou une partie d’une semaine visée au sous-paragraphe i, où les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant lequel :
1°  lorsqu’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année, cette personne et le particulier sont des élèves visés au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa ;
2°  dans les autres cas, le particulier est un élève visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa ;
d)  l’excédent du total visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard des enfants admissibles du particulier pour l’année sur le montant qui, en l’absence du présent article, serait pris en considération dans le calcul du montant que le particulier serait réputé avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.79 si, pour l’application des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article 1029.8.79 et de l’article 1029.8.80.0.1, le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année ;
e)  lorsqu’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du particulier pour l’année, l’excédent du montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.70 sur le revenu gagné de ce particulier pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 240; 1998, c. 16, a. 235; 2000, c. 39, a. 195; 2001, c. 53, a. 224; 2003, c. 2, a. 281; 2003, c. 9, a. 350.