I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.70. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 239; 1998, c. 16, a. 234; 2000, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 223; 2003, c. 2, a. 280; 2006, c. 13, a. 192; 2009, c. 5, a. 463.
1029.8.70. Un particulier ne peut inclure, dans ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition, relativement à l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants concernant chaque enfant qui est un enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, un montant supérieur au moindre du montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa et de celui visé au paragraphe b de cet alinéa, lorsque le revenu gagné, pour l’année, du particulier est plus élevé que le revenu gagné, pour l’année, de cette personne.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  un montant égal au total de 10 000 $ par enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 7 000 $ par enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa ;
b)  un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal au total de 250 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 175 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant la totalité de laquelle la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant était l’une des personnes suivantes :
1°  une personne qui fréquentait, à titre d’élève, une maison d’enseignement admissible où elle était inscrite à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ;
2°  une personne qu’un médecin, au sens de l’article 752.0.18, certifie avoir été dans l’incapacité de prendre soin des enfants soit en raison d’une infirmité mentale ou physique qui doit vraisemblablement se prolonger pendant une longue période indéfinie, soit en raison d’une infirmité mentale ou physique et de l’obligation, durant la totalité d’une période d’au moins deux semaines dans l’année, de garder le lit, de se déplacer en chaise roulante ou de demeurer ou d’être gardée dans un centre hospitalier ou autre institution semblable ;
3°  une personne qui était dans l’obligation d’être gardée dans une prison ou dans un établissement semblable pendant la totalité d’une période d’au moins deux semaines dans l’année ;
4°  une personne qui vivait séparée du particulier à la fin de l’année et durant une période d’au moins 90 jours qui commençait dans l’année en raison de l’échec de leur mariage ;
5°  une personne qui exploitait activement, de façon régulière et continue, une entreprise ;
ii.  un montant égal au total de 250 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 175 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 100 $ par mois pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et cela pour chaque mois de l’année, sauf un mois qui comprend la totalité ou une partie d’une semaine visée au sous-paragraphe i, pendant lequel les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant la totalité duquel la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant fréquentait, à titre d’élève, une maison d’enseignement admissible où elle était inscrite à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 239; 1998, c. 16, a. 234; 2000, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 223; 2003, c. 2, a. 280; 2006, c. 13, a. 192.
1029.8.70. Un particulier ne peut inclure, dans ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition, relativement à l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants concernant chaque enfant qui est un enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, un montant supérieur au moindre du montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa et de celui visé au paragraphe b de cet alinéa, lorsque le revenu gagné, pour l’année, du particulier est plus élevé que le revenu gagné, pour l’année, de cette personne.
Les montants auxquels réfèrent le premier alinéa sont les suivants :
a)  un montant égal au total de 10 000 $ par enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 7 000 $ par enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa ;
b)  un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
i.  un montant égal au total de 250 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 175 $ par semaine pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 100 $ par semaine pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et cela pour chaque semaine de l’année pendant laquelle les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant la totalité de laquelle la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant était l’une des personnes suivantes :
1°  une personne qui fréquentait, à titre d’élève, une maison d’enseignement admissible où elle était inscrite à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ;
2°  une personne qu’un médecin, au sens de l’article 752.0.18, certifie avoir été dans l’incapacité de prendre soin des enfants soit en raison d’une infirmité mentale ou physique qui doit vraisemblablement se prolonger pendant une longue période indéfinie, soit en raison d’une infirmité mentale ou physique et de l’obligation, durant la totalité d’une période d’au moins deux semaines dans l’année, de garder le lit, de se déplacer en chaise roulante ou de demeurer ou d’être gardée dans un centre hospitalier ou autre institution semblable ;
3°  une personne qui était dans l’obligation d’être gardée dans une prison ou dans un établissement semblable pendant la totalité d’une période d’au moins deux semaines dans l’année ;
4°  une personne qui vivait séparée du particulier à la fin de l’année et durant une période d’au moins 90 jours qui commençait dans l’année en raison de l’échec de leur mariage ;
5°  une personne qui exploitait activement, de façon régulière et continue, une entreprise ;
ii.  un montant égal au total de 250 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, de 175 $ par mois pour chaque enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou qui l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et de 100 $ par mois pour tout autre enfant admissible, pour l’année, du particulier et de la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant qui fait l’objet des frais de garde d’enfants visés au premier alinéa, et cela pour chaque mois de l’année, sauf un mois qui comprend la totalité ou une partie d’une semaine visée au sous-paragraphe i, pendant lequel les frais de garde d’enfants ont été engagés et pendant la totalité duquel la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant fréquentait, à titre d’élève, une maison d’enseignement admissible où elle était inscrite à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 239; 1998, c. 16, a. 234; 2000, c. 39, a. 194; 2001, c. 53, a. 223; 2003, c. 2, a. 280.