I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.69. Aux fins de déterminer ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition, un particulier ne peut inclure, dans l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année, un montant payé à ce titre:
a)  que si, lorsque le paragraphe a.1 ne s’applique pas, la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier;
a.1)  que si, lorsque le montant a été payé à une personne tenue, en vertu des règlements édictés en vertu de l’article 1086, de transmettre, relativement à ce montant, une déclaration de renseignements au particulier ou à son conjoint admissible, le particulier joint une copie de cette déclaration de renseignements à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  que dans la mesure où ce montant:
i.  n’est pas pris en considération dans le calcul du montant qu’un autre particulier, à l’exception du conjoint admissible du particulier pour l’année, est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.79;
ii.  n’est pas un montant, autre qu’un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui ne peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard duquel un contribuable quelconque a droit ou a eu droit à un remboursement ou à une autre forme d’aide.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 238; 2000, c. 39, a. 193; 2003, c. 9, a. 349; 2009, c. 5, a. 462.
1029.8.69. Un particulier ne peut inclure dans ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition un montant payé à titre de frais de garde d’enfants :
a)  que si, lorsque le paragraphe a.1 ne s’applique pas, la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ;
a.1)  que si, lorsque le montant a été payé à une personne tenue, en vertu des règlements édictés en vertu de l’article 1086, de produire, relativement à ce montant, une déclaration de renseignements au particulier ou à la personne assumant les frais d’entretien qui a payé le montant, le particulier joint une copie de cette déclaration de renseignements à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  que dans la mesure où ce montant :
i.  n’est pas pris en considération dans le calcul du montant qu’un autre particulier, à l’exception du conjoint admissible du particulier pour l’année, est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.79 ;
ii.  n’est pas un montant, autre qu’un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui ne peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard duquel un contribuable quelconque a droit ou a eu droit à un remboursement ou à une autre forme d’aide.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 14, a. 238; 2000, c. 39, a. 193; 2003, c. 9, a. 349.