I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.67.1. Pour l’application de la présente section, les frais de garde d’enfants d’un particulier pour une année d’imposition comprennent, malgré la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.67, les frais engagés pour assurer la garde d’un enfant pendant toute période de l’année où le particulier, ou son conjoint admissible pour l’année, reçoit des prestations liées à une naissance ou à une adoption en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec.
2009, c. 15, a. 330.