I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 12 638 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 14 605 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 10 675 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 375 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de suivre un cours offert par un établissement d’enseignement admissible ou de fréquenter une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484; 2017, c. 1, a. 311; 2017, c. 29, a. 193; 2019, c. 14, a. 391; 2021, c. 18, a. 133; 2022, c. 23, a. 118; 2023, c. 19, a. 113.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 11 081 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 14 605 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 10 675 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 375 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de suivre un cours offert par un établissement d’enseignement admissible ou de fréquenter une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484; 2017, c. 1, a. 311; 2017, c. 29, a. 193; 2019, c. 14, a. 391; 2021, c. 18, a. 133; 2022, c. 23, a. 118.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 10 482 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 13 220 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 660 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 085 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de suivre un cours offert par un établissement d’enseignement admissible ou de fréquenter une école secondaire, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484; 2017, c. 1, a. 311; 2017, c. 29, a. 193; 2019, c. 14, a. 391; 2021, c. 18, a. 133.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 10 482 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 13 220 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 660 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 085 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484; 2017, c. 1, a. 311; 2017, c. 29, a. 193; 2019, c. 14, a. 391.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 10 222 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 11 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484; 2017, c. 1, a. 311; 2017, c. 29, a. 193.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 890 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 11 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 5 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484; 2017, c. 1, a. 311.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 890 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161; 2015, c. 21, a. 484.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 890 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«établissement d’enseignement admissible» désigne un établissement d’enseignement visé au paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter un établissement d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329; 2010, c. 5, a. 161.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 890 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 9 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter une maison d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«maison d’enseignement admissible» désigne une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460; 2009, c. 15, a. 329.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 275 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  un montant qui, sous réserve de l’article 1029.8.69 et du premier alinéa de l’article 1029.8.81, est égal à l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année;
b)  le total de 10 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est une personne visée à l’article 1029.8.76 et qui fait l’objet de frais de garde d’enfants visés au paragraphe a, de 7 000 $ par enfant admissible du particulier pour l’année qui est âgé de moins de sept ans le 31 décembre de cette année, ou l’aurait été s’il avait alors été vivant, et qui fait l’objet de tels frais, et de 4 000 $ pour tout autre enfant admissible du particulier pour l’année qui fait l’objet de tels frais;
«frais de garde d’enfants» d’un particulier pour une année d’imposition désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils sont engagés au cours de l’année dans le but d’assurer, à un enfant admissible du particulier pour l’année, des services de garde d’enfants au Canada comprenant soit des services de garde assurés par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances;
b)  ils sont engagés pour permettre au particulier, ou, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1029.8.81, à son conjoint admissible pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
iv.  soit de fréquenter une maison d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme, ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
v.  soit de se chercher activement un emploi;
c)  ils sont payés par le particulier, ou par son conjoint admissible pour l’année, pour des services rendus dans l’année par une personne résidant au Canada qui n’est pas, au moment où les services sont rendus, l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
iii.  une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année;
iv.  une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ou à la personne avec laquelle le particulier vit maritalement;
v.  une personne à l’égard de laquelle soit le particulier, soit une personne qui réside avec le particulier et pour qui l’enfant à l’égard duquel les frais ont été engagés est un enfant admissible pour l’année, déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 et 776.41.14;
«maison d’enseignement admissible» désigne une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207; 2009, c. 5, a. 460.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 275 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique;
«frais de garde admissibles» d’un particulier pour une année d’imposition, désigne, sous réserve des articles 1029.8.69 à 1029.8.73, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus dans l’année concernant un enfant admissible du particulier, si ce montant est payé:
a)  soit par le particulier, si celui-ci est un particulier visé à l’article 1029.8.70 et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne décrite au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article;
b)  soit par le particulier ou par une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas;
«frais de garde d’enfants» désigne des frais qui ne sont pas, soit prescrits, soit exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui sont engagés au cours d’une année d’imposition dans le but d’assurer, au Canada, à un enfant admissible d’un particulier, des services de garde d’enfants comprenant soit des services de garde par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances, si l’enfant est gardé, à la fois:
a)  pour permettre au particulier ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés:
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi;
ii.  soit d’exercer une entreprise, seul ou comme associé y participant activement;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention;
v.  soit de fréquenter une maison d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas;
vi.  soit de se chercher activement un emploi;
b)  par une personne résidant au Canada qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le père ou la mère de l’enfant;
ii.  une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier;
iii.  une personne à l’égard de laquelle le particulier ou une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant déduit un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
«maison d’enseignement admissible» désigne une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire;
«personne assumant les frais d’entretien» d’un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, désigne une personne qui réside avec le particulier à un moment quelconque de l’année et à un moment quelconque dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année et qui est l’une des personnes suivantes:
a)  le père ou la mère de l’enfant;
b)  le conjoint du particulier;
c)  un particulier qui déduit un montant pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 à l’égard de l’enfant;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«revenu gagné» d’un particulier désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, qu’il a reçus et qui proviennent d’une charge ou d’un emploi;
b)  l’excédent, sur le montant déduit dans le calcul de son revenu ou qui y serait déduit, en l’absence du paragraphe e de l’article 488R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), en vertu de l’article 78.6, des montants inclus dans le calcul de son revenu ou qui y seraient inclus, en l’absence de l’article 39.6 et des paragraphes e, w et y de cet article 488R1, en vertu des articles 34 à 58.3, des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 à titre de bourse d’études ou de perfectionnement, du paragraphe i de cet article 312 ou du paragraphe h de cet article 312, s’il se lisait comme suit:
«h) un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable;»;
c)  les revenus qui proviennent des entreprises qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ou les montants qui représenteraient de tels revenus en l’absence du paragraphe e de l’article 488R1 du Règlement sur les impôts;
c.1)  les montants qu’il reçoit dans l’année à titre de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
d)  les montants qu’il reçoit dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une rente d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi;
e)  les montants qu’il reçoit dans l’année à titre de prestations versées en vertu de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287; 2007, c. 12, a. 207.
1029.8.67. Dans la présente section, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« enfant admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 6 275 $, si, dans tous les cas, à un moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint et atteint d’une infirmité mentale ou physique ;
« frais de garde admissibles » d’un particulier pour une année d’imposition, désigne, sous réserve des articles 1029.8.69 à 1029.8.73, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à titre de frais de garde d’enfants engagés pour des services rendus dans l’année concernant un enfant admissible du particulier, si ce montant est payé :
a)  soit par le particulier, si celui-ci est un particulier visé à l’article 1029.8.70 et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne décrite au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article ;
b)  soit par le particulier ou par une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, dans les autres cas ;
« frais de garde d’enfants » désigne des frais qui ne sont pas, soit prescrits, soit exclus en vertu de l’article 1029.8.68 et qui sont engagés au cours d’une année d’imposition dans le but d’assurer, au Canada, à un enfant admissible d’un particulier, des services de garde d’enfants comprenant soit des services de garde par un autre particulier ou par une garderie, soit des services assurés dans un pensionnat ou une colonie de vacances, si l’enfant est gardé, à la fois :
a)  pour permettre au particulier ou à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année, qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés :
i.  soit de remplir les fonctions d’une charge ou d’un emploi ;
ii.  soit d’exercer une entreprise, seul ou comme associé y participant activement ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
iv.  soit d’effectuer de la recherche ou un travail semblable pour lequel il a reçu une subvention ;
v.  soit de fréquenter une maison d’enseignement admissible, à titre d’élève inscrit à un programme d’enseignement d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui prévoit que chacun des élèves inscrits à ce programme doit consacrer au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux de ce programme ou au moins 12 heures par mois aux cours de ce programme, selon le cas ;
vi.  soit de se chercher activement un emploi ;
b)  par une personne résidant au Canada qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  le père ou la mère de l’enfant ;
ii.  une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant ou une personne âgée de moins de 18 ans et liée au particulier ;
iii.  une personne à l’égard de laquelle le particulier ou une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant déduit un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie ;
« maison d’enseignement admissible » désigne une maison d’enseignement visée au paragraphe a de l’article 752.0.18.10 ou une école secondaire ;
« personne assumant les frais d’entretien » d’un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, désigne une personne qui réside avec le particulier à un moment quelconque de l’année et à un moment quelconque dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année et qui est l’une des personnes suivantes :
a)  le père ou la mère de l’enfant ;
b)  le conjoint du particulier ;
c)  un particulier qui déduit un montant pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.7 à l’égard de l’enfant ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année ;
« revenu gagné » d’un particulier désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des traitements, salaires et autres rémunérations, y compris les gratifications, qu’il a reçus et qui proviennent d’une charge ou d’un emploi ;
b)  l’excédent, sur le montant déduit dans le calcul de son revenu ou qui y serait déduit, en l’absence du paragraphe e de l’article 488R1 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), en vertu de l’article 78.6, des montants inclus dans le calcul de son revenu ou qui y seraient inclus, en l’absence de l’article 39.6 et des paragraphes e, w et y de cet article 488R1, en vertu des articles 34 à 58.3, des paragraphes e.2 à e.4 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou du paragraphe h de cet article 312, s’il se lisait comme suit :
« h) un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable ; » ;
c)  les revenus qui proviennent des entreprises qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement ou les montants qui représenteraient de tels revenus en l’absence du paragraphe e de l’article 488R1 du Règlement sur les impôts ;
c.1)  les montants qu’il reçoit dans l’année à titre de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
d)  les montants qu’il reçoit dans l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une rente d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi ;
e)  les montants qu’il reçoit dans l’année à titre de prestations versées en vertu de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1995, c. 1, a. 162; 1997, c. 31, a. 119; 1997, c. 85, a. 265; 1998, c. 16, a. 233; 2000, c. 5, a. 270; 2001, c. 51, a. 195; 2001, c. 53, a. 222; 2002, c. 40, a. 210; 2003, c. 2, a. 278; 2003, c. 9, a. 348; 2005, c. 1, a. 258; 2005, c. 38, a. 287.