I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.9. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition, autre qu’un particulier exclu pour l’année, et qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à 20% de l’ensemble des montants dont chacun représente, à l’égard d’un enfant admissible du particulier pour l’année, le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des dépenses admissibles du particulier pour l’année et, le cas échéant, de son conjoint admissible pour l’année, à l’égard de l’enfant;
b)  le plafond des dépenses admissibles applicable pour l’année à l’égard de l’enfant.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il détient un reçu, contenant les renseignements prescrits et constituant la preuve du paiement de cette dépense, qui lui est délivré par la personne ou la société de personnes qui a offert à l’enfant admissible un programme d’activités reconnu.
2015, c. 21, a. 483.