I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.6. Dans la présente section, l’expression:
«activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement» désigne toute activité supervisée, autre qu’une activité physique, qui convient aux enfants, y compris une activité adaptée à un enfant atteint d’une déficience, et qui:
a)  soit vise à accroître la capacité de l’enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment:
i.  les arts littéraires;
ii.  les arts visuels;
iii.  les arts de la scène;
iv.  la musique;
v.  les médias;
vi.  les langues;
vii.  les coutumes;
viii.  le patrimoine;
b)  soit est consacrée essentiellement aux milieux sauvages et naturels;
c)  soit aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;
d)  soit comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;
e)  soit offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires;
«activité physique» désigne toute activité supervisée qui convient aux enfants, autre qu’une activité dont l’une des composantes essentielles exige de l’enfant qu’il monte dans ou sur un véhicule à moteur, et qui:
a)  lorsque l’enfant est un enfant atteint d’une déficience, permet à l’enfant de bouger et de dépenser de l’énergie de façon visible dans un contexte récréatif;
b)  dans le cas contraire, contribue à l’endurance cardiorespiratoire et au développement de l’une des aptitudes suivantes:
i.  la force musculaire;
ii.  l’endurance musculaire;
iii.  la souplesse;
iv.  l’équilibre;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’un enfant admissible du particulier pour l’année désigne, sous réserve de l’article 1029.8.66.7, un montant payé dans l’année par le particulier à une personne, autre qu’une personne qui est, au moment du paiement, son conjoint ou âgée de moins de 18 ans, ou à une société de personnes, dans la mesure où ce montant est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités reconnu offert par cette personne ou société de personnes;
«enfant admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne un enfant du particulier qui, au début de l’année, est âgé d’au moins 5 ans et n’a pas atteint l’âge de 16 ans ou, s’il est un enfant atteint d’une déficience pour l’année, l’âge de 18 ans;
«enfant atteint d’une déficience» pour une année d’imposition désigne un enfant à l’égard duquel les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 752.0.14 s’appliquent pour l’année;
«particulier exclu» pour une année d’imposition désigne l’une des personnes suivantes:
a)  un particulier dont le revenu familial pour l’année excède 130 000 $;
b)  un particulier qui est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou le conjoint admissible pour l’année de ce particulier;
«plafond des dépenses admissibles» applicable pour une année d’imposition à l’égard d’un enfant admissible d’un particulier pour l’année désigne:
a)   lorsque l’enfant est un enfant atteint d’une déficience pour l’année, un montant égal à:
i.  200 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
ii.  400 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
iii.  600 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
iv.  800 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
v.  1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à 2016;
b)  dans le cas contraire, un montant égal à:
i.  100 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
ii.  200 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
iii.  300 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
iv.  400 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
v.  500 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à 2016;
«programme d’activités reconnu» désigne:
a)  tout programme hebdomadaire d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
b)  tout programme d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50% des activités quotidiennes comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
c)  tout programme d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable, appelés «entité» dans la présente définition, dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas:
i.  plus de 50% des activités offertes aux enfants par l’entité sont des activités qui comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
ii.  plus de 50% du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
d)  toute adhésion à une entité d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50% des activités offertes aux enfants par l’entité comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
e)  toute partie d’un programme, autre qu’un programme visé au paragraphe c, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives offerte aux enfants par une entité dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas:
i.  le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
ii.  le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
f)  toute partie d’une adhésion à une entité, autre qu’une adhésion visée au paragraphe d, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
Pour l’application de la définition de l’expression «activité physique» prévue au premier alinéa, l’équitation est réputée une activité qui contribue à l’endurance cardiorespiratoire et au développement des aptitudes visées aux sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette expression.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une inscription ou d’une adhésion à un programme offert par une personne ou une société de personnes comprend le coût pour celle-ci du programme en ce qui a trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires ainsi qu’aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis, mais ne comprend pas le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons.
Pour l’application de la définition de l’expression «programme d’activités reconnu» prévue au premier alinéa, la participation d’un enfant à un programme ou à une partie de celui-ci ainsi que son adhésion à un club, à une association ou à une organisation semblable ne doit pas faire partie du programme d’études d’une école.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2015, c. 21, a. 483.