I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.5.5. Le pourcentage auquel le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.66.5.3 fait référence pour une année d’imposition à l’égard d’un particulier qui n’a pas de conjoint au moment de la demande visée au premier alinéa de cet article est de:
a)  80% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année n’excède pas 25 000 $;
b)  75% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 25 000 $ mais n’excède pas 27 966 $;
c)  70% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 27 966 $ mais n’excède pas 30 932 $;
d)  65% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 30 932 $ mais n’excède pas 33 898 $;
e)  60% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 33 898 $ mais n’excède pas 36 864 $;
f)  55% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 36 864 $ mais n’excède pas 39 831 $;
g)  50% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 39 831 $ mais n’excède pas 42 797 $;
h)  45% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 42 797 $ mais n’excède pas 45 763 $;
i)  40% lorsque le revenu familial estimé du particulier pour l’année est supérieur à 45 763 $ mais n’excède pas 48 729 $.
2017, c. 1, a. 310.