I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.5. Lorsque, dans une année d’imposition, des frais admissibles à l’égard d’un même projet parental ont été payés par plus d’un particulier, le total des frais admissibles pouvant être pris en considération aux fins du calcul du montant que chacun de ces particuliers est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.66.2 ne peut être supérieur au montant des frais admissibles qui pourrait être ainsi pris en considération pour l’année si un seul d’entre eux avait payé l’ensemble de ces frais.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur le montant des frais admissibles que chacun peut prendre en considération aux fins du calcul du montant qu’il est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.66.2, le ministre peut déterminer ce montant pour l’année.
2001, c. 51, a. 194; 2017, c. 1, a. 309.
1029.8.66.5. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
2001, c. 51, a. 194.