I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.3. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2 pour une année d’imposition, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tous les reçus qui prouvent les frais visés à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
c)  une copie de l’attestation, au moyen du formulaire prescrit, visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b et au sous-paragraphe vi du paragraphe c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1.
2001, c. 51, a. 194; 2011, c. 6, a. 198; 2017, c. 1, a. 308.
1029.8.66.3. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2 pour une année d’imposition, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tous les reçus qui prouvent les frais visés à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
c)  une copie de l’attestation, au moyen du formulaire prescrit, visée au paragraphe d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1.
2001, c. 51, a. 194; 2011, c. 6, a. 198.
1029.8.66.3. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.66.2 pour une année d’imposition, que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie du reçu visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
c)  une copie de l’attestation, au moyen du formulaire prescrit, visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.66.1.
2001, c. 51, a. 194.