I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre de 10 000 $ et de 50% des frais préexistants du particulier qu’il a payés dans l’année;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.66.5.1 ou 1029.8.66.5.2, selon le cas, à l’égard du particulier pour l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 20 000 $ et des frais admissibles du particulier qu’il a payés dans l’année;
c)  la lettre C représente les frais préexistants du particulier qu’il a payés dans l’année.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119; 2009, c. 15, a. 328; 2011, c. 6, a. 197; 2017, c. 1, a. 307.
1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, au moindre de 10 000 $ et de 50% de l’ensemble de ses frais admissibles qui, dans l’année, sont payés par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119; 2009, c. 15, a. 328; 2011, c. 6, a. 197.
1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, au moindre de 10 000 $ et de 50% de l’ensemble des frais admissibles payés dans l’année par le particulier et la personne qui est son conjoint au moment du paiement.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119; 2009, c. 15, a. 328.
1029.8.66.2. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, au moindre de 6 000 $ et de 30 % de l’ensemble des frais admissibles payés dans l’année par le particulier et la personne qui est son conjoint au moment du paiement.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2002, c. 9, a. 119.