I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.14. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 483; 2023, c. 19, a. 112.
1029.8.66.14. Un particulier admissible pour une année d’imposition qui produit, pour cette année, une déclaration fiscale visée à l’article 1000, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à 20% du moins élevé de 200 $ et du total des dépenses admissibles payées dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une dépense admissible que s’il détient un reçu, contenant les renseignements prescrits et constituant la preuve du paiement de cette dépense, qui est délivré par la personne ou la société de personnes qui lui a offert un programme d’activités reconnu.
2015, c. 21, a. 483.