I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.12. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 483; 2023, c. 19, a. 112.
1029.8.66.12. Une personne ou une société de personnes à laquelle la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.11 fait référence relativement à un particulier admissible est celle qui:
a)  soit exploite une résidence privée pour aînés ou est un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque le particulier admissible habite cette résidence ou une installation maintenue par cet établissement, selon le cas;
b)  soit est liée au particulier admissible et n’est pas titulaire d’un numéro d’inscription en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
2015, c. 21, a. 483.