I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.11. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 483; 2023, c. 19, a. 112.
1029.8.66.11. Dans la présente section, l’expression:
«activité artistique, culturelle ou récréative» désigne toute activité structurée, autre qu’une activité physique, qui:
a)  soit vise à accroître la capacité d’une personne à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment:
i.  les arts littéraires;
ii.  les arts visuels;
iii.  l’artisanat;
iv.  le chant, la musique ou le théâtre;
v.  les langues;
b)  soit est consacrée essentiellement aux milieux sauvages et naturels;
c)  soit est consacrée essentiellement à l’utilisation des technologies de l’information et des communications;
d)  soit est consacrée à l’acquisition d’habiletés;
e)  soit aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;
«activité physique» désigne toute activité structurée, autre qu’une activité dont l’une des composantes essentielles exige d’une personne qu’elle monte dans ou sur un véhicule à moteur, qui contribue à maintenir ou à développer l’endurance cardiorespiratoire, la force musculaire, l’endurance musculaire, la souplesse ou l’équilibre;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» d’un particulier admissible pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.66.13, un montant payé dans l’année à une personne ou à une société de personnes, autre qu’une personne ou une société de personnes qui est, au moment du paiement, visée à l’article 1029.8.66.12 relativement au particulier admissible, dans la mesure où ce montant est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion du particulier admissible à un programme d’activités reconnu offert par cette personne ou cette société de personnes;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’un particulier exclu pour l’année, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s’il est décédé dans l’année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès;
«particulier exclu» pour une année d’imposition désigne l’une des personnes suivantes:
a)  un particulier dont le revenu pour l’année excède 40 000 $;
b)  un particulier qui est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou le conjoint admissible pour l’année de ce particulier;
«programme d’activités reconnu» désigne:
a)  tout programme hebdomadaire d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
b)  tout programme d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50% des activités quotidiennes comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
c)  tout programme d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux aînés par un club, une association ou une organisation semblable, appelés « entité » dans la présente définition, dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas:
i.  plus de 50% des activités offertes aux aînés par l’entité sont des activités qui comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
ii.  plus de 50% du temps prévu pour les activités offertes aux aînés dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
d)  toute adhésion à une entité d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50% des activités offertes aux aînés par l’entité comprennent une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
e)  toute partie d’un programme, autre qu’un programme visé au paragraphe c, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives offerte aux aînés par une entité dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas:
i.  le pourcentage des activités offertes aux aînés par l’entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
ii.  le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
f)  toute partie d’une adhésion à une entité, autre qu’une adhésion visée au paragraphe d, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux aînés par l’entité qui sont des activités comprenant une part importante soit d’activités physiques, soit d’activités artistiques, culturelles ou récréatives;
«résidence privée pour aînés» a le sens que lui donnerait le premier alinéa de l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression se lisait sans tenir compte des mots «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,».
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, le coût d’une inscription ou d’une adhésion à un programme offert par une personne ou une société de personnes comprend le coût pour celle-ci du programme en ce qui a trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires ainsi qu’aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis, mais ne comprend pas le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier exclu» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2015, c. 21, a. 483.