I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«cycle de fécondation in vitro» désigne un cycle qui vise à obtenir la formation d’un ou plusieurs embryons en vue de leur transfert chez une femme et qui:
a)  soit comporte les étapes suivantes:
i.  le prélèvement d’ovules ou le don d’ovules, lequel peut être précédé par une stimulation ou une induction ovarienne;
ii.  le prélèvement de sperme ou le don de sperme;
iii.  la fécondation in vitro et la conservation, s’il y a lieu, des embryons surnuméraires;
iv.  le transfert chez une femme, lors d’un ou plusieurs essais distincts, des embryons obtenus jusqu’à ce qu’une naissance vivante soit donnée;
b)  soit est un cycle dont le cours a été interrompu au motif qu’aucun embryon de qualité n’a été obtenu en vue de son transfert chez une femme;
«frais admissibles» d’un particulier désigne les frais payés par lui soit après le 31 décembre 2014 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro admissible, soit après le 14 novembre 2021 à l’égard d’un traitement d’insémination artificielle admissible, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont payés pour permettre au particulier ou à une personne qui participe avec lui à la procréation assistée d’avoir un enfant;
b)  lorsque les frais sont engagés après le 10 novembre 2015 et sont payés avant le 15 novembre 2021 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro, les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni le particulier ni la personne avec laquelle il forme le projet parental n’ont un enfant avant le début du traitement de fécondation in vitro;
ii.  un médecin atteste que ni le particulier ni la personne avec laquelle il forme le projet parental n’ont subi une stérilisation chirurgicale par vasectomie ou ligature des trompes, selon le cas, pour des raisons qui ne sont pas strictement médicales;
iii.  les frais sont attribuables à au plus un seul et même cycle de fécondation in vitro d’une femme âgée de 36 ans ou moins et à au plus deux seuls et mêmes cycles de fécondation in vitro d’une femme âgée de 37 ans ou plus;
c)  les frais sont payés:
i.  soit pour une activité de fécondation in vitro, ou pour une activité d’insémination artificielle, pratiquée dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
ii.  soit pour une activité de fécondation in vitro, ou pour une activité d’insémination artificielle, pratiquée dans un établissement situé à l’extérieur du Québec, sauf si, dans le cas où le particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental a commencé des activités de fécondation in vitro à l’égard de ce traitement après le 31 décembre 2014 ou des activités d’insémination artificielle à l’égard de ce traitement après le 14 novembre 2021, la personne ayant commencé de telles activités était domiciliée au Québec au moment où les frais ont été engagés;
iii.  soit pour des médicaments liés à une activité de fécondation in vitro ou à une activité d’insémination artificielle qui remplissent les conditions suivantes:
1°  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un médecin;
2°  leur achat est enregistré par un pharmacien;
3°  ils ne sont pas couverts par un régime d’assurance;
iv.  soit à titre de frais liés à une évaluation visée à l’article 10.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental, si une telle évaluation a permis d’entreprendre ou de poursuivre le traitement de fécondation in vitro ou le traitement d’insémination artificielle, selon le cas;
v.  soit à titre de frais de déplacement qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’un des paragraphes h et i de l’article 752.0.11.1;
vi.  soit à titre de frais raisonnables de déplacement et de logement d’une personne donnée et de la personne qui l’accompagne, si elle ne peut voyager sans aide, pour participer à un traitement de fécondation in vitro ou à un traitement d’insémination artificielle, selon le cas, dans un centre de procréation assistée visé au sous-paragraphe i qui est situé au Québec, si un médecin atteste qu’il n’existe aucun tel centre de procréation assistée au Québec à moins de 200 kilomètres de la localité, au Québec, où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide;
«frais préexistants» d’un particulier désigne ses frais admissibles qui ont été engagés avant le 11 novembre 2015 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro qui était, au moment où les frais ont été engagés, un traitement de fécondation in vitro non assuré;
«régime universel d’assurance maladie» désigne:
a)  soit un régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6) ou un régime établi ou prévu par une loi d’une autre juridiction établissant un régime public d’assurance maladie;
b)  soit un régime établi par le gouvernement du Canada et qui prévoit une protection d’assurance maladie au bénéfice des membres des Forces canadiennes;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«traitement de fécondation in vitro admissible» désigne un traitement de fécondation in vitro non assuré dans le cadre duquel, selon le cas:
a)  est transféré chez une femme, avant le 11 novembre 2015, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, si la femme est âgée de 36 ans ou moins, et de trois dont au plus deux blastocystes, si la femme est âgée de 37 ans ou plus;
b)  est transféré chez une femme, après le 10 novembre 2015 et avant le 15 novembre 2021, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, si la femme est âgée de 37 ans ou plus;
c)  est transféré chez une femme, après le 14 novembre 2021, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin qui agit en conformité avec les lignes directrices prévues à l’article 10 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, un maximum de deux;
«traitement de fécondation in vitro non assuré» désigne un traitement de fécondation in vitro à l’égard duquel aucun coût pour des activités de fécondation in vitro n’est assumé, pour le compte d’une personne participant au traitement, par l’administrateur d’un régime universel d’assurance maladie, ou ne peut lui être remboursé par celui-ci.
«traitement d’insémination artificielle admissible» désigne un traitement d’insémination artificielle à l’égard duquel aucun coût pour des activités d’insémination artificielle n’est assumé, pour le compte d’une personne participant au traitement, par l’administrateur d’un régime universel d’assurance maladie, ou ne peut lui être remboursé par celui-ci.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental.
Pour l’application des sous-paragraphes i et vi du paragraphe c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, lorsqu’une activité d’insémination artificielle est pratiquée au Québec, à un moment quelconque avant le 11 mars 2022, dans un centre de procréation assistée qui n’est pas, à ce moment, titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, cette activité est réputée pratiquée dans un centre de procréation assistée titulaire d’un tel permis, si le centre était en exploitation le 11 mars 2021 et n’était pas tenu, avant cette date, d’être titulaire d’un tel permis pour exercer cette activité.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une personne est considérée comme ayant commencé des activités de fécondation in vitro si, selon le cas:
i.  elle a elle-même reçu des services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
ii.  la personne qui participe avec elle à la procréation assistée a reçu, selon le cas, des services requis à des fins de prélèvement de sperme au moyen d’une intervention médicale ou des services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
b)  une personne est considérée comme ayant commencé des activités d’insémination artificielle si elle-même, ou la personne qui participe avec elle à l’insémination artificielle, a reçu des services requis à des fins d’insémination intra-utérine.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286; 2010, c. 25, a. 182; 2011, c. 6, a. 196; 2017, c. 1, a. 305; 2017, c. 29, a. 192; 2022, c. 23, a. 117.
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«cycle de fécondation in vitro» désigne un cycle qui vise à obtenir la formation d’un ou plusieurs embryons en vue de leur transfert chez une femme et qui:
a)  soit comporte les étapes suivantes:
i.  le prélèvement d’ovules ou le don d’ovules, lequel peut être précédé par une stimulation ou une induction ovarienne;
ii.  le prélèvement de sperme ou le don de sperme;
iii.  la fécondation in vitro et la conservation, s’il y a lieu, des embryons surnuméraires;
iv.  le transfert chez une femme, lors d’un ou plusieurs essais distincts, des embryons obtenus jusqu’à ce qu’une naissance vivante soit donnée;
b)  soit est un cycle dont le cours a été interrompu au motif qu’aucun embryon de qualité n’a été obtenu en vue de son transfert chez une femme;
«frais admissibles» d’un particulier désigne les frais payés par lui après le 31 décembre 2014 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro admissible si, à la fois:
a)  les frais sont payés pour permettre au particulier ou à une personne qui participe avec lui à la procréation assistée d’avoir un enfant;
b)  lorsque les frais sont engagés après le 10 novembre 2015, les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni le particulier ni la personne avec laquelle il forme le projet parental n’ont un enfant avant le début du traitement de fécondation in vitro;
ii.  un médecin atteste que ni le particulier ni la personne avec laquelle il forme le projet parental n’ont subi une stérilisation chirurgicale par vasectomie ou ligature des trompes, selon le cas, pour des raisons qui ne sont pas strictement médicales;
iii.  les frais sont attribuables à au plus un seul et même cycle de fécondation in vitro d’une femme âgée de 36 ans ou moins et à au plus deux seuls et mêmes cycles de fécondation in vitro d’une femme âgée de 37 ans ou plus;
c)  les frais sont payés:
i.  soit pour une activité de fécondation in vitro pratiquée dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
ii.  soit pour une activité de fécondation in vitro pratiquée dans un établissement situé à l’extérieur du Québec, sauf si, dans le cas où des activités de fécondation in vitro à l’égard de ce traitement ont été commencées après le 31 décembre 2014 par le particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental, la personne ayant commencé de telles activités était domiciliée au Québec au moment où les frais ont été engagés;
iii.  soit pour des médicaments liés à une activité de fécondation in vitro qui remplissent les conditions suivantes:
1°  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un médecin;
2°  leur achat est enregistré par un pharmacien;
3°  ils ne sont pas couverts par un régime d’assurance;
iv.  soit à titre de frais liés à une évaluation visée à l’article 10.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental, si une telle évaluation a permis d’entreprendre ou de poursuivre le traitement de fécondation in vitro;
v.  soit à titre de frais de déplacement qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’un des paragraphes h et i de l’article 752.0.11.1;
vi.  soit à titre de frais raisonnables de déplacement et de logement d’une personne donnée et de la personne qui l’accompagne, si elle ne peut voyager sans aide, pour participer à un traitement de fécondation in vitro dans un centre de procréation assistée situé au Québec, si un médecin atteste qu’il n’existe aucun centre de procréation assistée au Québec à moins de 200 km de la localité, au Québec, où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide;
«frais préexistants» d’un particulier désigne ses frais admissibles qui ont été engagés avant le 11 novembre 2015 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro qui était, au moment où les frais ont été engagés, un traitement de fécondation in vitro non assuré;
«régime universel d’assurance maladie» désigne:
a)  soit un régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6) ou un régime établi ou prévu par une loi d’une autre juridiction établissant un régime public d’assurance maladie;
b)  soit un régime établi par le gouvernement du Canada et qui prévoit une protection d’assurance maladie au bénéfice des membres des Forces canadiennes;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«traitement de fécondation in vitro admissible» désigne un traitement de fécondation in vitro non assuré dans le cadre duquel, selon le cas:
a)  est transféré chez une femme, avant le 11 novembre 2015, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, si la femme est âgée de 36 ans ou moins, et de trois dont au plus deux blastocystes, si la femme est âgée de 37 ans ou plus;
b)  est transféré chez une femme, après le 10 novembre 2015, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, si la femme est âgée de 37 ans ou plus;
«traitement de fécondation in vitro non assuré» désigne un traitement de fécondation in vitro à l’égard duquel aucun coût pour des activités de fécondation in vitro n’est assumé, pour le compte d’une personne participant au traitement, par l’administrateur d’un régime universel d’assurance maladie, ou ne peut lui être remboursé par celui-ci.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, une personne est considérée comme ayant commencé des activités de fécondation in vitro si, selon le cas:
a)  elle a elle-même reçu des services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
b)  la personne qui participe avec elle à la procréation assistée a reçu, selon le cas, des services requis à des fins de prélèvement de sperme au moyen d’une intervention médicale ou des services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286; 2010, c. 25, a. 182; 2011, c. 6, a. 196; 2017, c. 1, a. 305; 2017, c. 29, a. 192.
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«cycle de fécondation in vitro» désigne un cycle qui vise à obtenir la formation d’un ou plusieurs embryons en vue de leur transfert chez une femme et qui:
a)  soit comporte les étapes suivantes:
i.  le prélèvement d’ovules ou le don d’ovules, lequel peut être précédé par une stimulation ou une induction ovarienne;
ii.  le prélèvement de sperme ou le don de sperme;
iii.  la fécondation in vitro et la conservation, s’il y a lieu, des embryons surnuméraires;
iv.  le transfert chez une femme, lors d’un ou plusieurs essais distincts, des embryons obtenus jusqu’à ce qu’une naissance vivante soit donnée;
b)  soit est un cycle dont le cours a été interrompu au motif qu’aucun embryon de qualité n’a été obtenu en vue de son transfert chez une femme;
«frais admissibles» d’un particulier désigne les frais payés par lui après le 31 décembre 2014 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro admissible si, à la fois:
a)  les frais sont payés pour permettre au particulier ou à une personne qui participe avec lui à la procréation assistée d’avoir un enfant;
b)  lorsque les frais sont engagés après le 10 novembre 2015, les conditions suivantes sont remplies:
i.  ni le particulier ni la personne avec laquelle il forme le projet parental n’ont un enfant avant le début du traitement de fécondation in vitro;
ii.  un médecin atteste que ni le particulier ni la personne avec laquelle il forme le projet parental n’ont subi une stérilisation chirurgicale par vasectomie ou ligature des trompes, selon le cas, pour des raisons qui ne sont pas strictement médicales;
iii.  les frais sont attribuables à au plus un seul et même cycle de fécondation in vitro d’une femme âgée de 36 ans ou moins et à au plus deux seuls et mêmes cycles de fécondation in vitro d’une femme âgée de 37 ans ou plus;
c)  les frais sont payés:
i.  soit pour une activité de fécondation in vitro pratiquée dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
ii.  soit pour une activité de fécondation in vitro pratiquée dans un établissement situé à l’extérieur du Québec, sauf si, dans le cas où des activités de fécondation in vitro à l’égard de ce traitement ont été commencées après le 31 décembre 2014 par le particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental, la personne ayant commencé de telles activités était domiciliée au Québec au moment où les frais ont été engagés;
iii.  soit pour des médicaments liés à une activité de fécondation in vitro qui remplissent les conditions suivantes:
1°  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un médecin;
2°  leur achat est enregistré par un pharmacien;
3°  ils ne sont pas couverts par un régime d’assurance;
iv.  soit à titre de frais liés à une évaluation visée à l’article 10.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental, si une telle évaluation a permis d’entreprendre ou de poursuivre le traitement de fécondation in vitro;
v.  soit à titre de frais de déplacement qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’un des paragraphes h et i de l’article 752.0.11.1;
vi.  soit à titre de frais raisonnables de déplacement et de logement d’une personne donnée et de la personne qui l’accompagne, si elle ne peut voyager sans aide, pour participer à un traitement de fécondation in vitro dans un centre de procréation assistée situé au Québec, si un médecin atteste qu’il n’existe aucun centre de procréation assistée au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité, au Québec, où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide;
«frais préexistants» d’un particulier désigne ses frais admissibles qui ont été engagés avant le 11 novembre 2015 à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro qui était, au moment où les frais ont été engagés, un traitement de fécondation in vitro non assuré;
«régime universel d’assurance maladie» désigne:
a)  soit un régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6) ou un régime établi ou prévu par une loi d’une autre juridiction établissant un régime public d’assurance maladie;
b)  soit un régime établi par le gouvernement du Canada et qui prévoit une protection d’assurance maladie au bénéfice des membres des Forces canadiennes;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«traitement de fécondation in vitro admissible» désigne un traitement de fécondation in vitro non assuré dans le cadre duquel, selon le cas:
a)  est transféré chez une femme, avant le 11 novembre 2015, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, si la femme est âgée de 36 ans ou moins, et de trois dont au plus deux blastocystes, si la femme est âgée de 37 ans ou plus;
b)  est transféré chez une femme, après le 10 novembre 2015, un seul embryon ou, conformément à la décision d’un médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, si la femme est âgée de 37 ans ou plus;
«traitement de fécondation in vitro non assuré» désigne un traitement de fécondation in vitro à l’égard duquel aucun coût pour des activités de fécondation in vitro n’est assumé, pour le compte d’une personne participant au traitement, par l’administrateur d’un régime universel d’assurance maladie, ou ne peut lui être remboursé par celui-ci.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou la personne avec laquelle il forme le projet parental, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de la personne avec laquelle il forme le projet parental.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa, une personne est considérée comme ayant commencé des activités de fécondation in vitro si, selon le cas:
a)  elle a elle-même reçu des services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
b)  la personne qui participe avec elle à la procréation assistée a reçu, selon le cas, des services requis à des fins de prélèvement de sperme au moyen d’une intervention médicale ou des services requis à des fins de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286; 2010, c. 25, a. 182; 2011, c. 6, a. 196; 2017, c. 1, a. 305.
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression:
«frais admissibles» d’un particulier désigne les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro admissible suivi par le particulier ou son conjoint dans le but de permettre au particulier ou à son conjoint de devenir parent et qui sont payés:
a)  soit pour des services de procréation assistée rendus par un médecin et décrits à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 34.4 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 5), à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 34.5 de ce règlement ou à l’un des paragraphes a et c de l’article 34.6 de ce règlement;
b)  soit pour des médicaments qui remplissent les conditions suivantes:
i.  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par une personne que sur ordonnance prescrite par un médecin;
ii.  leur achat est enregistré par un pharmacien;
iii.  ils ne sont pas couverts par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  soit à titre de frais de déplacement qui, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1;
d)  soit à titre de frais de déplacement et de logement qui, en l’absence du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 752.0.13.1, seraient des frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa de cet article, et qui font l’objet d’une attestation délivrée par un médecin, au sens de l’article 752.0.18, certifiant que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 km de la localité où habite la personne qui suit le traitement de fécondation in vitro et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide;
«régime universel d’assurance maladie» désigne:
a)  soit un régime établi ou prévu par une loi d’une province établissant un régime d’assurance maladie qui est un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé (L.R.C. 1985, c. C-6) ou un régime établi ou prévu par une loi d’une autre juridiction établissant un régime public d’assurance maladie;
b)  soit un régime établi par le gouvernement du Canada et qui prévoit une protection d’assurance maladie au bénéfice des membres des Forces canadiennes ou des membres de la Gendarmerie Royale du Canada;
«traitement de fécondation in vitro admissible» désigne un traitement de fécondation in vitro non assuré auquel une femme en âge de procréer a recours et dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui remplit les conditions suivantes:
a)  il est prévu que, à la suite de l’activité de fécondation in vitro, un seul embryon soit transféré ou, conformément à la décision du médecin ayant considéré la qualité des embryons, un maximum de deux, dans le cas d’une femme âgée de 36 ans et moins, et de trois dont au plus deux blastocystes, dans le cas d’une femme âgée de 37 ans et plus;
b)  lorsque l’activité de fécondation in vitro est pratiquée au Québec, les services de procréation assistée requis dans le cadre de celle-ci, autres que les services décrits aux paragraphes a et c de l’article 34.6 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie, sont rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01, r. 1), par un médecin qui y exerce;
«traitement de fécondation in vitro non assuré» désigne un traitement de fécondation in vitro que suit un particulier et à l’égard duquel aucun coût pour des services décrits aux articles 34.4 et 34.5 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie n’est assumé, pour le compte du particulier, par l’administrateur d’un régime universel d’assurance maladie, ou ne peut lui être remboursé par celui-ci.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa, lorsque des services de procréation assistée sont rendus, à un moment quelconque au cours de la période de six mois débutant le 5 août 2010, dans un centre de procréation assistée qui n’est pas, à ce moment, titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de procréation assistée, ces services sont réputés avoir été rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un tel permis, si le centre était en exploitation le 5 août 2010 et si un permis lui a été délivré au plus tard le 5 février 2011 conformément à ce règlement.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286; 2010, c. 25, a. 182; 2011, c. 6, a. 196.
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression «frais admissibles» d’un particulier désigne les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro que le particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents, et qui:
a)  soit, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1, et qui sont prouvés par un reçu;
b)  soit, en l’absence du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 752.0.13.1, seraient des frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa de cet article, et qui font l’objet d’une attestation délivrée par un médecin, au sens de l’article 752.0.18, certifiant que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où habite la personne qui suit les traitements et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286; 2010, c. 25, a. 182.
1029.8.66.1. Dans la présente section, l’expression « frais admissibles » d’un particulier désigne les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro que le particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents, et qui :
a)  soit, en l’absence du paragraphe a de l’article 752.0.11.1.3, seraient des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1, et qui sont prouvés par un reçu ;
b)  soit, en l’absence du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 752.0.13.1, seraient des frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa de cet article, et qui font l’objet d’une attestation délivrée par un médecin, au sens de l’article 752.0.18, à l’effet que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où habite la personne qui suit les traitements et, le cas échéant, que cette personne est incapable de voyager sans aide.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles d’un particulier :
a)  les frais à l’égard desquels un montant :
i.  soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt autrement à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  les frais pour lesquels un particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
2001, c. 51, a. 194; 2004, c. 21, a. 441; 2005, c. 38, a. 286.