I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.66. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en vertu de l’article 1029.8.63 à l’égard de l’adoption par ces particuliers d’une même personne, aucun montant supérieur à celui prévu à cet article, pour l’année, à l’égard de l’adoption par ces particuliers de cette personne, ne peut être réputé avoir été payé au ministre, pour l’année, en vertu de cet article à l’égard de cette adoption.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206.