I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.98. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 20% du total des montants dont chacun représente l’ensemble des frais payés dans l’année par lui ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement, à l’égard du séjour du particulier admissible, commencé dans l’année ou l’année précédente, dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle jusqu’à concurrence de la partie de cet ensemble qui est attribuable à un séjour d’au plus 60 jours.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des frais visés au premier alinéa.
2013, c. 10, a. 141; 2015, c. 21, a. 480.
1029.8.61.98. Un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 20% du total des montants dont chacun représente l’ensemble des frais qu’il a payés dans l’année à l’égard d’un séjour, commencé dans l’année ou l’année précédente, dans une unité transitoire de récupération fonctionnelle jusqu’à concurrence de la partie de cet ensemble qui est attribuable à un séjour d’au plus 60 jours.
Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un reçu ou une autre pièce justificative des frais visés au premier alinéa.
2013, c. 10, a. 141.