I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.3. (Abrogé).
2019, c. 14, a. 387; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.96.3. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute sa période de soutien minimale par le particulier pour l’année, est un proche admissible du particulier, à l’excédent de 542 $ sur 16% du revenu du proche admissible pour l’année qui excède 24 105 $.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2019, c. 14, a. 387.