I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.23. Lorsque, au plus tard le 1er décembre d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2020, un particulier en fait la demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, celui-ci peut verser par anticipation, selon les modalités qu’il détermine, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, appelé «montant de l’avance» dans la présente sous-section, au titre du montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13, en acompte sur son impôt à payer pour cette année, si les conditions suivantes sont remplies: 
a)  au moment de la demande, à la fois:
i.  le particulier réside au Québec;
ii.  le particulier n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier;
iii.  le particulier habite ordinairement avec une personne qui est soit une personne aidée admissible relativement au particulier, soit un proche aîné admissible du particulier, un établissement domestique autonome, autre qu’un logement exclu, dont le particulier ou la personne, ou le conjoint de l’un d’eux s’il habite avec eux, est, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire;
b)  le particulier a consenti à ce que les versements anticipés soient faits par dépôt direct dans un compte bancaire détenu dans une institution financière dont le nom apparaît à la partie I de l’annexe I de la Règle D4 – Numéros d’institution et accords de compensation d’agents/représentatifs du Manuel des règles du Système automatisé de compensation et de règlement, avec ses modifications successives, de l’Association canadienne des paiements.
Le montant de l’avance d’un particulier pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le particulier estime être celui qu’il serait réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.61.96.12, en acompte sur son impôt à payer pour l’année, si cet article se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes ii et iii de son paragraphe a et de son paragraphe b;
b)  le montant que le particulier estime être celui qu’il sera réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.61.96.13, en acompte sur son impôt à payer pour l’année.
Le particulier doit aviser le ministre, avec diligence, de tout événement qui est de nature à influer sur le montant de l’avance.
2021, c. 14, a. 154.