I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.20. Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.96.12 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants, sauf s’ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d’une demande de versements anticipés visée à l’article 1029.8.61.96.23:
a)  lorsque la période visée à l’article 1029.8.61.96.12 est une période de cohabitation minimale de la personne avec le particulier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période de cohabitation minimale de la personne pour l’année, il a habité ordinairement avec cette personne un établissement domestique autonome, autre qu’un logement exclu;
ii.  le particulier atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, lui-même ou la personne, ou le conjoint de l’un d’eux s’il habite avec eux, est, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe i;
b)  lorsque la période visée à l’article 1029.8.61.96.12 est une période de soutien minimale de la personne par le particulier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
i.  le particulier atteste que, au cours de la période de soutien minimale de la personne par le particulier pour l’année, celui-ci a apporté à la personne une aide de façon régulière et constante en l’assistant dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne;
ii.  le particulier atteste que, tout au long de la période de soutien minimale de la personne par le particulier pour l’année, la personne n’habitait pas un logement exclu;
c)  lorsque la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques de la personne en est une dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel soit un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne souffre d’un trouble de la parole, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;
ii.  soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel soit un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;
d)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel un professionnel de la santé visé au paragraphe c à l’égard de la personne atteste que celle-ci a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne en raison de la déficience;
e)  lorsque la personne est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne aidée admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.96.10 et qu’il s’agit d’une année d’imposition visée au deuxième alinéa, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
i.  la personne aidée admissible désigne le particulier comme étant une personne qui lui porte une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne et indique la date où cette assistance a débuté;
ii.  un professionnel de la santé et des services sociaux qui est membre d’un ordre professionnel visé au Code des professions (chapitre C-26) atteste que le particulier porte à la personne aidée admissible une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne;
f)  à l’égard d’un montant donné visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 1029.8.61.96.12 qui est payé à l’égard de frais engagés dans l’année pour des services spécialisés de relève, les reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale.
Les années d’imposition pour lesquelles le formulaire prescrit visé au paragraphe e du premier alinéa doit être présenté au ministre par un particulier à l’égard d’une personne sont les suivantes:
a)  la première année d’imposition pour laquelle le particulier entend se prévaloir de l’article 1029.8.61.96.12 à l’égard de cette personne;
b)  toute année d’imposition au cours de laquelle survient un changement dans la situation existante entre le particulier et cette personne;
c)  la troisième année d’imposition suivant la dernière année d’imposition pour laquelle un tel formulaire a été présenté au ministre par le particulier à l’égard de cette personne.
2021, c. 14, a. 154; 2021, c. 18, a. 131.
1029.8.61.96.20. Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.61.96.12 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants, sauf s’ils ont déjà été transmis au ministre dans le cadre d’une demande de versements anticipés visée à l’article 1029.8.61.96.23:
a)  lorsque la période visée à l’article 1029.8.61.96.12 est une période de cohabitation minimale de la personne avec le particulier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période de cohabitation minimale de la personne pour l’année, il a habité ordinairement avec cette personne un établissement domestique autonome, autre qu’un logement exclu;
ii.  le particulier atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, lui-même ou la personne, ou le conjoint de l’un d’eux s’il habite avec eux, est, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe i;
b)  lorsque la période visée à l’article 1029.8.61.96.12 est une période de soutien minimale de la personne par le particulier, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
i.  le particulier atteste que, au cours de la période de soutien minimale de la personne par le particulier pour l’année, celui-ci a apporté à la personne une aide de façon régulière et constante en l’assistant dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne;
ii.  le particulier atteste que, tout au long de la période de soutien minimale de la personne par le particulier pour l’année, la personne n’habitait pas un logement exclu;
c)  lorsque la déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques de la personne en est une dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne souffre d’un trouble de la parole, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un infirmier praticien spécialisé, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;
ii.  soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience;
d)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel un professionnel de la santé visé au paragraphe c à l’égard de la personne atteste que celle-ci a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne en raison de la déficience;
e)  lorsque la personne est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «personne aidée admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.61.96.10 et qu’il s’agit d’une année d’imposition visée au deuxième alinéa, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits sur lequel, à la fois:
i.  la personne aidée admissible désigne le particulier comme étant une personne qui lui porte une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne et indique la date où cette assistance a débuté;
ii.  un professionnel de la santé et des services sociaux qui est membre d’un ordre professionnel visé au Code des professions (chapitre C-26) atteste que le particulier porte à la personne aidée admissible une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne;
f)  à l’égard d’un montant donné visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 1029.8.61.96.12 qui est payé à l’égard de frais engagés dans l’année pour des services spécialisés de relève, les reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale.
Les années d’imposition pour lesquelles le formulaire prescrit visé au paragraphe e du premier alinéa doit être présenté au ministre par un particulier à l’égard d’une personne sont les suivantes:
a)  la première année d’imposition pour laquelle le particulier entend se prévaloir de l’article 1029.8.61.96.12 à l’égard de cette personne;
b)  toute année d’imposition au cours de laquelle survient un changement dans la situation existante entre le particulier et cette personne;
c)  la troisième année d’imposition suivant la dernière année d’imposition pour laquelle un tel formulaire a été présenté au ministre par le particulier à l’égard de cette personne.
2021, c. 14, a. 154.