I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.18. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne si, selon le cas:
a)  le particulier est lui-même un proche aîné admissible ou une personne aidée admissible à l’égard duquel un autre particulier est réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de la présente section;
b)  cette personne est un proche aîné admissible ou une personne aidée admissible à l’égard duquel le particulier est réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu d’une autre disposition de la présente section;
c)  le particulier a reçu, ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, une rémunération sous quelque forme que ce soit pour l’aide qu’il prodigue à la personne.
2021, c. 14, a. 154.