I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.16. Le montant déterminé en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 1029.8.61.96.12, à l’égard de chaque personne qui est une personne aidée admissible relativement à un particulier et qui a atteint l’âge de 18 ans dans une année d’imposition, et pris en considération aux fins de calculer le montant que le particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article 1029.8.61.96.12 pour l’année doit être remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui suivent celui au cours duquel cette personne atteint l’âge de 18 ans.
2021, c. 14, a. 154.