I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.12. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, sous réserve des articles 1029.8.61.96.16 et 1029.8.61.96.17, au total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute sa période de cohabitation minimale avec le particulier pour l’année, est une personne aidée admissible relativement au particulier, au total des montants suivants:
i.  1 250 $;
ii.  l’excédent de 1 250 $ sur 16% du revenu de la personne aidée admissible pour l’année qui excède 22 180 $;
iii.  un montant égal à 30% du moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants, autres qu’un montant exclu, dont chacun est payé par le particulier à l’égard de frais engagés dans l’année pour des services spécialisés de relève fournis au bénéfice de la personne aidée admissible, dans la mesure où ces frais sont engagés à un moment où elle est âgée d’au moins 18 ans;
2°  5 200 $;
b)  l’ensemble des montants dont chacun correspond, à l’égard de chaque personne qui n’est pas visée au paragraphe a et qui, pendant toute sa période de soutien minimale par le particulier pour l’année, est une personne aidée admissible relativement au particulier, à un montant égal à l’excédent de 1 250 $ sur 16% du revenu de la personne aidée admissible pour l’année qui excède 22 180 $.
2021, c. 14, a. 154.