I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.10. Dans la présente section, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile;
b)  un diplôme d’études professionnelles en assistance familiale et sociale aux personnes à domicile;
c)  un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé;
d)  un diplôme d’études professionnelles en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé;
e)  un diplôme d’études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers;
f)  un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;
g)  un baccalauréat en sciences infirmières;
h)  tout autre diplôme qui permet à un particulier d’agir à titre, selon le cas:
i.  d’aide familiale;
ii.  d’aide de maintien à domicile;
iii.  d’auxiliaire familial et social;
iv.  d’aide-infirmier;
v.  d’aide-soignant;
vi.  de préposé aux bénéficiaires;
vii.  d’infirmier auxiliaire;
viii.  d’infirmier;
«installation du réseau public» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.61.1;
«logement exclu» désigne un établissement domestique autonome ou une chambre qui est situé soit dans une résidence privée pour aînés, soit dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), soit dans une installation du réseau public;
«montant exclu» désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant à l’égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d’aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;
c)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu de la présente section;
«période de cohabitation minimale» d’une personne avec un particulier pour une année d’imposition est une période d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente tout au long de laquelle la personne habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu’un logement exclu, dont le particulier ou la personne, ou le conjoint de l’un d’eux s’il habite avec eux, est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire, lorsque, à la fois:
a)  cette période comprend une période d’au moins 183 jours dans l’année, appelée «période donnée» dans la présente définition, sauf si la personne ou le particulier est décédé dans l’année;
b)  si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, cette période d’au moins 365 jours consécutifs était complétée au moment de ce décès;
c)  la personne est âgée d’au moins 18 ans au cours de cette période donnée ou, si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, avait atteint cet âge au moment de ce décès;
d)  tout au long de cette période, la personne réside au Canada;
«période de soutien minimale» d’une personne par un particulier pour une année d’imposition désigne une période d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou l’année précédente et au cours de laquelle le particulier apporte à cette personne une aide de façon régulière et constante en l’assistant dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne lorsque, à la fois:
a)  cette période comprend une période d’au moins 183 jours dans l’année, appelée «période donnée» dans la présente définition, sauf si la personne ou le particulier est décédé dans l’année;
b)  si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, cette période d’au moins 365 jours consécutifs était complétée au moment de ce décès;
c)  la personne est âgée d’au moins 18 ans au cours de cette période donnée ou, si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, avait atteint cet âge au moment de ce décès;
d)  tout au long de cette période, la personne réside au Canada;
«personne aidée admissible», relativement à un particulier, désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est l’une des personnes suivantes:
i.  l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
ii.  le conjoint du particulier;
iii.  toute autre personne à qui le particulier fournit une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne, tel que cela est attesté sur le formulaire prescrit prévu au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.96.20;
b)  elle est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c)  la déficience dont elle est atteinte fait en sorte qu’elle a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
d)  le logement qui constitue son lieu principal de résidence est situé au Québec et ne constitue pas un logement exclu;
«proche aîné admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne une personne qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  elle a atteint l’âge de 70 ans avant la fin de l’année ou, si elle est décédée dans l’année, avait atteint cet âge au moment de son décès;
«résidence privée pour aînés» a le sens que lui donnerait l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
«services spécialisés de relève» désigne les services par lesquels une personne qui a obtenu un diplôme reconnu donne, à la place d’un particulier, des soins à domicile à une autre personne qui est une personne aidée admissible relativement au particulier.
Pour l’application des définitions des expressions «personne aidée admissible» et «proche aîné admissible» prévues au premier alinéa, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d’un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «services spécialisés de relève» prévue au premier alinéa, une personne est réputée avoir obtenu un diplôme reconnu si, selon le cas:
a)  les soins qu’elle donne à la personne aidée admissible constituent des soins additionnels à ceux qu’elle doit lui donner, conformément au programme d’allocation directe administré par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de sa participation à la réalisation d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi, à l’égard de la personne aidée admissible, par un établissement visé au titre I de la partie II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par un établissement au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  elle occupe un emploi auprès d’une entité qui peut être appelée à fournir des services spécialisés de relève à un particulier en vertu d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi par un établissement visé au paragraphe a.
2021, c. 14, a. 154; 2021, c. 36, a. 135.
1029.8.61.96.10. Dans la présente section, l’expression:
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile;
b)  un diplôme d’études professionnelles en assistance familiale et sociale aux personnes à domicile;
c)  un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé;
d)  un diplôme d’études professionnelles en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé;
e)  un diplôme d’études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers;
f)  un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;
g)  un baccalauréat en sciences infirmières;
h)  tout autre diplôme qui permet à un particulier d’agir à titre, selon le cas:
i.  d’aide familiale;
ii.  d’aide de maintien à domicile;
iii.  d’auxiliaire familial et social;
iv.  d’aide-infirmier;
v.  d’aide-soignant;
vi.  de préposé aux bénéficiaires;
vii.  d’infirmier auxiliaire;
viii.  d’infirmier;
«installation du réseau public» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.61.1;
«logement exclu» désigne un établissement domestique autonome ou une chambre qui est situé soit dans une résidence privée pour aînés, soit dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), soit dans une installation du réseau public;
«montant exclu» désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant à l’égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d’aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;
c)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu de la présente section;
«période de cohabitation minimale» d’une personne avec un particulier pour une année d’imposition est une période d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente tout au long de laquelle la personne habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu’un logement exclu, dont le particulier ou la personne, ou le conjoint de l’un d’eux s’il habite avec eux, est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire, lorsque, à la fois:
a)  cette période comprend une période d’au moins 183 jours dans l’année, appelée «période donnée» dans la présente définition, sauf si la personne ou le particulier est décédé dans l’année;
b)  si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, cette période d’au moins 365 jours consécutifs était complétée au moment de ce décès;
c)  la personne est âgée d’au moins 18 ans au cours de cette période donnée ou, si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, avait atteint cet âge au moment de ce décès;
«période de soutien minimale» d’une personne par un particulier pour une année d’imposition désigne une période d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou l’année précédente et au cours de laquelle le particulier apporte à cette personne une aide de façon régulière et constante en l’assistant dans l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne lorsque, à la fois:
a)  cette période comprend une période d’au moins 183 jours dans l’année, appelée «période donnée» dans la présente définition, sauf si la personne ou le particulier est décédé dans l’année;
b)  si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, cette période d’au moins 365 jours consécutifs était complétée au moment de ce décès;
c)  la personne est âgée d’au moins 18 ans au cours de cette période donnée ou, si la personne ou le particulier est décédé dans l’année, avait atteint cet âge au moment de ce décès;
«personne aidée admissible», relativement à un particulier, désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est l’une des personnes suivantes:
i.  l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
ii.  le conjoint du particulier;
iii.  toute autre personne à qui le particulier fournit une assistance soutenue pour l’accomplissement d’une activité courante de la vie quotidienne, tel que cela est attesté sur le formulaire prescrit prévu au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.96.20;
b)  elle est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c)  la déficience dont elle est atteinte fait en sorte qu’elle a besoin d’assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
d)  le logement qui constitue son lieu principal de résidence est situé au Québec et ne constitue pas un logement exclu;
«proche aîné admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne une personne qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  elle a atteint l’âge de 70 ans avant la fin de l’année ou, si elle est décédée dans l’année, avait atteint cet âge au moment de son décès;
«résidence privée pour aînés» a le sens que lui donnerait l’article 1029.8.61.1 si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article se lisait sans tenir compte de «pour un mois donné» et de «, au début du mois donné,»;
«services spécialisés de relève» désigne les services par lesquels une personne qui a obtenu un diplôme reconnu donne, à la place d’un particulier, des soins à domicile à une autre personne qui est une personne aidée admissible relativement au particulier.
Pour l’application des définitions des expressions «personne aidée admissible» et «proche aîné admissible» prévues au premier alinéa, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d’un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.
Pour l’application de la définition de l’expression «services spécialisés de relève» prévue au premier alinéa, une personne est réputée avoir obtenu un diplôme reconnu si, selon le cas:
a)  les soins qu’elle donne à la personne aidée admissible constituent des soins additionnels à ceux qu’elle doit lui donner, conformément au programme d’allocation directe administré par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de sa participation à la réalisation d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi, à l’égard de la personne aidée admissible, par un établissement visé au titre I de la partie II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par un établissement au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  elle occupe un emploi auprès d’une entité qui peut être appelée à fournir des services spécialisés de relève à un particulier en vertu d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi par un établissement visé au paragraphe a.
2021, c. 14, a. 154.