I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.95. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 100; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.95. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.93 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne, si lui-même ou cette personne est un proche admissible, au sens de l’un des articles 1029.8.61.61 et 1029.8.61.83, à l’égard duquel un autre particulier est réputé avoir payé au ministre, pour l’année, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie en vertu de l’un des articles 1029.8.61.64 et 1029.8.61.85.
2011, c. 34, a. 100.