I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.93. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 139; 2017, c. 1, a. 303; 2019, c. 14, a. 385; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.93. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 1 032 $ à l’égard d’une personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l’année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu’un établissement domestique autonome situé soit dans une résidence privée pour aînés, soit dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), soit dans une installation du réseau public au sens de l’article 1029.8.61.1, dont le particulier ou ce proche admissible est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 139; 2017, c. 1, a. 303; 2019, c. 14, a. 385.
1029.8.61.93. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, le montant déterminé conformément au troisième alinéa à l’égard d’une personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l’année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu’un établissement domestique autonome situé soit dans une résidence privée pour aînés, soit dans une installation maintenue par un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), soit dans une installation du réseau public au sens de l’article 1029.8.61.1, dont le particulier ou ce proche admissible est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à:
a)  591 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
b)  700 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2012;
c)  775 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
d)  850 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
e)  925 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
f)  1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015.
2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 139; 2017, c. 1, a. 303.
1029.8.61.93. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, le montant déterminé au troisième alinéa à l’égard d’une personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l’année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu’un établissement domestique autonome situé dans une résidence privée pour aînés, dont le particulier ou ce proche admissible est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à:
a)  591 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
b)  700 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2012;
c)  775 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
d)  850 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
e)  925 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
f)  1 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015.
2011, c. 34, a. 100; 2013, c. 10, a. 139.
1029.8.61.93. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à 591 $ à l’égard d’une personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l’année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome, autre qu’un établissement domestique autonome situé dans une résidence pour personnes âgées, dont le particulier ou ce proche admissible est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, propriétaire, locataire ou sous-locataire.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2011, c. 34, a. 100.