I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.9. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint visé» prévue à l’article 1029.8.61.8, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment;
b)  lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent paragraphe, plus d’un conjoint visé à un moment quelconque, le particulier est réputé, à ce moment, n’avoir qu’un seul conjoint visé et n’être le conjoint visé que de cette personne;
c)  lorsqu’une personne serait, en l’absence du présent paragraphe, le conjoint visé de plus d’un particulier à un moment quelconque, Retraite Québec peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint visé à ce moment et cette personne est réputée n’être le conjoint visé à ce moment que du particulier ainsi désigné.
2005, c. 1, a. 257; 2012, c. 8, a. 232; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.9. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint visé» prévue à l’article 1029.8.61.8, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment;
b)  lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent paragraphe, plus d’un conjoint visé à un moment quelconque, le particulier est réputé, à ce moment, n’avoir qu’un seul conjoint visé et n’être le conjoint visé que de cette personne;
c)  lorsqu’une personne serait, en l’absence du présent paragraphe, le conjoint visé de plus d’un particulier à un moment quelconque, la Régie peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint visé à ce moment et cette personne est réputée n’être le conjoint visé à ce moment que du particulier ainsi désigné.
2005, c. 1, a. 257; 2012, c. 8, a. 232.
1029.8.61.9. Pour l’application de la définition de l’expression « conjoint visé » prévue à l’article 1029.8.61.8, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier, à un moment quelconque, que si elle vit séparée du particulier, à ce moment, en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
2005, c. 1, a. 257.