I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.86. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 100; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.86. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé un montant au ministre, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.61.85 à l’égard d’une même personne, cette personne est réputée n’être le proche admissible que de celui de ces particuliers qui est son principal soutien pour l’année.
2011, c. 34, a. 100.