I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.85. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 100; 2019, c. 14, a. 382; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.85. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve des articles 1029.8.61.88 et 1029.8.61.89, un montant déterminé, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l’année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome dont elle-même ou son conjoint, seul ou conjointement avec une autre personne, est, pendant toute cette période, propriétaire, locataire ou sous-locataire, selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 663 $;
b)  la lettre B représente un montant égal à l’excédent de 542 $ sur 16% du revenu du proche admissible pour l’année qui excède 24 105 $.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2011, c. 34, a. 100; 2019, c. 14, a. 382.
1029.8.61.85. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui, pendant l’année, n’est pas une personne à la charge d’un autre particulier, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve des articles 1029.8.61.88 et 1029.8.61.89, un montant déterminé, à l’égard de chaque personne qui, pendant toute la période de cohabitation minimale de cette personne pour l’année, est un proche admissible du particulier et qui, pendant toute cette période, habite ordinairement avec le particulier un établissement domestique autonome dont elle-même ou son conjoint, seul ou conjointement avec une autre personne, est, pendant toute cette période, propriétaire, locataire ou sous-locataire, selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant de 591 $;
b)  la lettre B représente un montant égal à l’excédent de 484 $ sur 16% du revenu du proche admissible pour l’année qui excède 21 505 $.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2011, c. 34, a. 100.