I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.83. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 100; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.83. Dans la présente section, l’expression:
«période de cohabitation minimale» d’une personne pour une année d’imposition est une période de cohabitation de cette personne d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente lorsque, à la fois:
a)  cette période comprend une période d’au moins 183 jours dans l’année, appelée «période donnée» dans la présente définition;
b)  la personne est, au cours de cette période donnée, âgée d’au moins 18 ans;
«proche admissible» d’un particulier désigne une personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  elle est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  elle est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
c)  la déficience dont elle est atteinte fait qu’elle est incapable de vivre seule.
Pour l’application de la définition de l’expression «proche admissible» prévue au premier alinéa, une personne qui, immédiatement avant son décès, était le conjoint d’un particulier est réputée un conjoint de ce particulier.
2011, c. 34, a. 100.