I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.81. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 326; 2013, c. 10, a. 136; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.81. Pour l’application de l’article 1029.8.61.80, les frais engagés par un particulier pour des services spécialisés de relève ne comprennent pas les montants suivants:
a)  un montant à l’égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d’aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;
c)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu du présent chapitre, mais autrement qu’en vertu de la présente section.
2009, c. 15, a. 326; 2013, c. 10, a. 136.
1029.8.61.81. Pour l’application de l’article 1029.8.61.80, les frais engagés par un particulier pour des services spécialisés de relève ne comprennent pas les montants suivants:
a)  un montant à l’égard duquel un contribuable a droit ou a eu droit à un remboursement, ou à une autre forme d’aide, sauf dans la mesure où ce montant est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable quelconque et ne peut être déduit dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable;
b)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.11 dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie;
c)  un montant qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant qu’un particulier est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.61.5 et 1029.8.79.
2009, c. 15, a. 326.