I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.80. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 326; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.80. Un particulier qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal à l’excédent, sur 3% de son revenu familial pour l’année, de 30% du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est payé par lui à titre de frais engagés dans l’année pour des services spécialisés de relève fournis au bénéfice d’une personne qui, lorsque ces frais sont engagés, est un proche admissible du particulier et habite ordinairement avec lui;
b)  5 200 $.
Un particulier ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du premier alinéa, pour une année d’imposition, à l’égard d’un montant donné qui est payé à titre de frais engagés dans l’année pour des services spécialisés de relève, que si la preuve du paiement de ce montant donné est faite par la présentation au ministre, avec la déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, d’un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, son numéro d’assurance sociale.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé y résider à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2009, c. 15, a. 326.