I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;
b)  elle ne fait pas l’objet d’une ordonnance d’hébergement dans un milieu de vie substitut jusqu’à sa majorité selon les conclusions d’un jugement prononcé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
«particulier admissible», à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants:
i.  celui de citoyen canadien;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«revenu familial» d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 184; 2021, c. 36, a. 131.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
«particulier admissible», à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants:
i.  celui de citoyen canadien;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«revenu familial» d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 29, a. 184.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
«particulier admissible», à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants:
i.  celui de citoyen canadien;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«Retraite Québec» désigne Retraite Québec;
«revenu familial» d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5, r. 1);
«particulier admissible», à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants:
i.  celui de citoyen canadien;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«Régie» désigne la Régie des rentes du Québec;
«revenu familial» d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-5, r.1);
«particulier admissible», à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants:
i.  celui de citoyen canadien;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«Régie» désigne la Régie des rentes du Québec;
«revenu familial» d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression:
«année de référence» relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes:
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente;
«conjoint visé» d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«enfant à charge admissible», à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-5, r.1);
«particulier admissible», à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants:
i.  celui de citoyen canadien;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27);
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«Régie» désigne la Régie des rentes du Québec;
«revenu familial» d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174; 2007, c. 12, a. 200.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression :
« année de référence » relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes :
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente ;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente ;
« conjoint visé »  d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier ;
« enfant à charge admissible », à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes :
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment ;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-5, r.1) ;
« particulier admissible », à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible ;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible ;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure ;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu ;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants :
i.  celui de citoyen canadien ;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment ;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
« Régie » désigne la Régie des rentes du Québec ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé au début du mois donné.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 13, a. 174.
1029.8.61.8. Dans la présente section, l’expression :
« année de référence » relative à un mois donné désigne l’une des années d’imposition suivantes :
a)  lorsque le mois donné compte parmi les six premiers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente ;
b)  lorsque le mois donné compte parmi les six derniers mois d’une année civile, l’année d’imposition qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente ;
« conjoint visé »  d’un particulier, à un moment quelconque, désigne la personne qui, à ce moment, est le conjoint du particulier et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier ;
« enfant à charge admissible », à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, est âgée de moins de 18 ans et remplit les conditions suivantes :
a)  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle un particulier a déduit un montant en vertu de l’article 776.41.5 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année de référence relative au mois donné qui comprend ce moment ;
b)  elle n’est pas hébergée ou placée en vertu de la loi, à moins que ne soient respectées les conditions relatives à la contribution exigible en vertu du Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-5, r.1) ;
« particulier admissible », à l’égard d’un enfant à charge admissible, à un moment quelconque, désigne un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :
a)  il réside avec l’enfant à charge admissible ;
b)  il est le père ou la mère de l’enfant à charge admissible qui assume ou est réputé assumer principalement la responsabilité pour les soins et l’éducation de l’enfant à charge admissible ;
c)  il réside au Québec ou, s’il est le conjoint visé d’une personne qui est réputée résider au Québec tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, autre qu’une personne qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), il a résidé au Québec au cours d’une année d’imposition antérieure ;
d)  il n’est pas exonéré d’impôt pour l’année d’imposition qui comprend ce moment en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu ;
e)  il a, ou son conjoint visé a, l’un des statuts suivants :
i.  celui de citoyen canadien ;
ii.  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
iii.  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment ;
iv.  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
« Régie » désigne la Régie des rentes du Québec ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année de référence relative à un mois donné désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année de référence et du revenu, pour l’année de référence, de son conjoint visé à la fin de l’année de référence.
2005, c. 1, a. 257.